CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56833
- Date
- 9 février 1996
- Publication
- 9 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s490C142E { width:28.91pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 juin 1995 dans l'affaire Mansur et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 16026/90) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 novembre 1989, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Sadi Mansur, ressortissant turc, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale diligentée contre le requérant;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 15 avril 1994;     Considérant que dans son arrêt du 8 juin 1995 la Cour, à l'unanimité:     - a rejeté l'exception d'incompétence ratione temporis;     - a rejeté l'exception de non-épuisement des voies de recours internes;     - a rejeté l'exception tirée de la perte de la qualité de victime;     - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention à cause de la durée de la détention du requérant;     - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention à raison de la durée de la procédure pénale;     - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 30 000 francs français pour dommage moral et 30 000 francs pour frais et honoraires, moins 14 106 francs et 50 centimes;     - a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement de la Turquie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 8 juin 1995, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Turquie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     S'étant assuré que le 11 septembre 1995, le Gouvernement de la Turquie a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 8 juin 1995,     Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (96) 22     Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie   lors de l'examen de l'affaire Mansur   par le Comité des Ministres   1.   L'article 110 du Code de procédure pénale, tel qu'amendé par la loi 3842, entrée en vigueur le 1er décembre 1992, dispose que :     «La durée de la détention pendant l'instruction préliminaire ne peut dépasser les six mois.   En cas d'ouverture d'une action publique, cette durée ne peut dépasser deux ans, la durée de détention subie y comprise.     En cas de non-ouverture de l'action publique ou de non-prononciation d'un jugement en raison des difficultés particulières de l'instruction ou du jugement à l'expiration des délais prévus, le mandat de dépôt est levé si la limite minimale de la peine prévue par la loi s'élève jusqu'à sept ans.   Dans les cas où la peine prévue est égale ou supérieure à sept ans, ou s'avère être la peine capitale, la levée ou le maintien de la détention de l'accusé peuvent être prononcés en tenant compte du motif de la détention, de l'état des preuves et de la situation personnelle de l'accusé; la libération peut également être prononcée après fixation d'une caution pécuniaire adéquate.»   2.   De surcroît, le Ministre des Affaires Etrangères a, dès sa réception, transmis l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme adopté dans cette affaire, au ministère de la Justice avec demande qu'il soit communiqué à toutes les juridictions intéressées, après avoir été dûment traduit.   3.   Par la suite, le Dr Seref Ünal, agrégé de l'université et haut responsable du ministère de la Justice, a publié un article résumant l'arrêt Mansur et mettant l'accent sur les critères utilisés par la Cour pour évaluer le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale en cause.   L'article conclut en indiquant les principaux problèmes juridiques et organisationnels soulevés par l'arrêt de la Cour.   L'article a été publié dans le numéro d'avril-juillet-octobre 1995 du «Bulletin de la Cour Constitutionnelle» lequel est diffusé à toutes les juridictions, les ministères publics et les ordres d'avocats.   Le Gouvernement turc est convaincu que les autorités concernées ne vont pas manquer de prendre les mesures nécessaires pour adapter leurs pratiques aux exigences de la Convention telles que définies dans l'arrêt de la Cour.   4.   Le Gouvernement turc considère que les mesures mentionnées ci-dessus répondent aux exigences de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56833
Données disponibles
- Texte intégral