CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56835
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 9 décembre 1994 dans l'affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 13427/87) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 novembre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par la société anonyme grecque les Raffineries grecques Stran et son unique actionnaire M. Stratis Andreadis;     Rappelant que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au droit à un procès équitable, à la durée de la procédure et au droit au respect de ses biens, griefs soulevés du fait de l'annulation par un acte législatif d'une sentence arbitrale du 27 février 1984, alors que la validité de cette sentence, reconnue par les tribunaux de première instance et en appel, était en cours d'examen devant la Cour de cassation;     Rappelant que la sentence arbitrale avait déclaré fondées certaines réclamations d'indemnisation formulées par la société Stran dans la mesure où celles-ci ne dépassaient pas un montant de 116 273 442 drachmes, 16 054 165 dollars américains et 614 627 francs français;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 juillet 1993;     Considérant que dans son arrêt du 9 décembre 1994, la Cour, à l'unanimité:     - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce qui concerne le droit à un procès équitable;     - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce qui concerne la durée de la procédure;     - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1);     - a condamné l'Etat défendeur au remboursement, dans les trois mois, du montant de la dette fixée par la décision arbitrale, montant à majorer d'un intérêt non capitalisable de 6% pour la période allant du 27 février 1984 à la date du prononcé du présent arrêt pour dommage matériel et au versement de la somme de 125 000 livres sterling pour frais et dépens encourus devant les organes de Strasbourg;     - a rejeté les prétentions des requérants pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 9 décembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Constatant que le Gouvernement de la Grèce n'a toujours pas procédé au versement de la satisfaction équitable malgré le délai fixé par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt du 9 décembre 1994 (soit le 9 mars 1995);     Considérant que le Gouvernement de la Grèce a déclaré que, compte tenu du montant important de la satisfaction équitable octroyée aux requérants et des difficultés économiques de la Grèce, il n'est pas en mesure de procéder de manière immédiate au paiement complet de cette somme;     Estimant que les modalités de paiement envisagées par le Gouvernement de la Grèce ne peuvent pas être considérées conformes aux obligations découlant de l'arrêt de la Cour,     Invite instamment le Gouvernement de la Grèce à procéder dans les plus brefs délais au paiement de la somme correspondant à la valeur de la satisfaction équitable au 9 mars 1995;     Décide, par conséquent, si besoin est, de reprendre l'examen de cette affaire lors de chacune de ses prochaines réunions.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56835
Données disponibles
- Texte intégral