CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56836
- Date
- 25 juin 1996
- Publication
- 25 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 13 juillet 1995 dans l'affaire Kampanis et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 17977/91) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 mars 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Stamatios Kampanis, ressortissant grec et canadien, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel il y aurait eu méconnaissance du principe de l'égalité des armes devant la chambre d'accusation de la cour d'appel dans certaines procédures engagées dans le cadre d'une accusation en matière pénale;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de la Grèce le 1er juin 1994;     Considérant que dans son arrêt du 13 juillet 1995 la Cour, à l'unanimité:     - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention en ce qui concerne la procédure relative à la demande d'élargissement du 30 janvier 1991;     - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention quant aux procédures relatives à la demande du 18 décembre 1992 dans le cadre de l'instance de renvoi en jugement et à la demande d'élargissement du 29 mars 1991;     - a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;     - a dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 400 000 drachmes pour frais et dépens;     - a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 13 juillet 1995, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Grèce a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     S'étant assuré que le 1er décembre 1995 le Gouvernement de la Grèce a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 13 juillet 1995,     Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 367   Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l'examen de l'affaire Kampanis par le Comité des Ministres     Ainsi qu'amendé, le plus récemment par la loi 2298/95 (Journal officiel du Gouvernement 62 du 4 avril 1995), l'article 287 du Code de procédure pénal prévoit que l'accusé doit être informé au moins cinq jours francs avant la délibération de la chambre d'accusation du tribunal compétent et cité à comparaître pour être entendu, lorsque la chambre d'accusation décide:     - soit, en vertu du paragraphe 1.a, s'il est nécessaire de prolonger la durée de la détention provisoire au-delà de six mois en cas de crime, et trois mois en cas d'infraction,     - soit, en vertu du paragraphe 2, si des circonstances exceptionnelles justifient l'imposition d'une période de détention provisoire additionnelle de six mois pour les crimes ou de trois mois pour les infractions, au-delà de la période de détention provisoire maximale normale fixée par la Constitution (un an pour les crimes et six mois pour les infractions).     L'alinéa premier du paragraphe 5 précise que toute incertitude et toute contestation relatives aux durées maximales de la détention provisoire sont tranchées par la chambre d'accusation devant laquelle l'accusé a le droit de comparaître dans les mêmes conditions.     Il résulte clairement de ces dispositions que dans tous les cas où il s'agit de statuer sur la prolongation ou la légalité de la détention provisoire l'accusé est obligatoirement cité afin d'être entendu par la chambre d'accusation. Le Gouvernement grec estime par conséquent qu'il n'y a plus de risque de répétition de la violation constatée par la Cour dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56836
Données disponibles
- Texte intégral