CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56837
- Date
- 25 juin 1996
- Publication
- 25 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 29 octobre 1992 dans l'affaire Open Door et Dublin Well Woman et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve deux requêtes (nos 14234/88 et 14235/88) dirigées contre l'Irlande, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 19 août et le 15 septembre 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Open Door Counselling Ltd et Dublin Well Woman Centre Ltd, deux sociétés enregistrées en Irlande, et une citoyenne des Etats-Unis d'Amérique, Mme Bonnie Maher et trois Irlandaises, Mme Ann Dowes, Mme X et Mme Maeve Geraghty, et que la Commission a déclaré recevables les griefs faisant valoir que l'ordonnance de la High Court du 19 décembre 1986, telle qu'amendée par la Cour suprême le 16 mars 1988, interdisant de diffuser auprès des femmes enceintes des informations relatives aux services d'avortement au Royaume-Uni violait les droits des requérants garantis par les articles 8, 10 et 14 (art. 8, art. 10, art. 14) de la Convention;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 24 avril 1991 et par le Gouvernement de l'Irlande le 3 juillet 1991;     Considérant que dans son arrêt du 29 octobre 1992 la Cour:     - a rejeté, par quinze voix contre huit, le moyen du Gouvernement selon lequel Mme X et Mme Geraghty ne pouvaient pas se prétendre victimes d'une violation de la Convention;     - a rejeté, à l'unanimité, les autres exceptions préliminaires du Gouvernement;     - a dit, par quinze voix contre huit, qu'il y avait eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention;     - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs;     - a dit, par dix-sept voix contre six, que l'Irlande devait verser à Dublin Well Woman, dans les trois mois, 25 000 livres irlandaises pour dommage;     - a dit, à l'unanimité, qu'elle devait verser dans les trois mois à Open Door et Dublin Well Woman, pour frais et dépens, les sommes résultant des calculs à opérer conformément aux paragraphes 90, 93 et 94 des motifs;     - a rejeté, à l'unanimité, les demandes de satisfaction équitable pour le surplus;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement de l'Irlande à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 29 octobre 1992, eu égard à l'obligation qu'a l'Irlande de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Irlande a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     S'étant assuré que le 29 janvier 1993, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Irlande a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 29 octobre 1992,     Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Irlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 368   Informations fournies par le Gouvernement de l'Irlande lors de l'examen de l'affaire Open Door et Dublin Well Woman par le Comité des Ministres     En 1992, le quatorzième amendement de la Constitution irlandaise a amendé l'alinéa 3 de l'article 40 de la Constitution, lequel se lit désormais comme suit:     «L'Etat reconnaît le droit à la vie des enfants à naître et, de manière égale, le droit à la vie de la mère, garantit dans ses lois le respect de ce droit et, dans la mesure du possible, sa défense et sa revendication.     Cet alinéa ne limitera pas la liberté d'obtenir ou de permettre l'obtention, dans l'Etat, des informations relatives aux services légaux existants dans un autre Etat, aux conditions qui seront établies par la loi.»     Le Parlement irlandais a par la suite adopté la loi de 1995 sur la réglementation de l'information (services à l'étranger pour les interruptions volontaires de grossesses).     Selon cette loi, il est désormais légal, sous certaines conditions, de donner des informations qui «peuvent être demandées par une femme souhaitant disposer des services fournis à l'étranger d'interruption volontaire de grossesse et qui concernent de tels services ou personnes qui les effectuent», ainsi appelé information légale (article 2).     L'information légale peut être donnée au public lors de réunions, dans des publications, à la radio ou à la télévision, à la condition qu'elle soit relative à un service légal dans l'Etat étranger en question, qu'elle soit véridique et objective et qu'elle ne recommande ni n'encourage l'avortement (article 3). Certaines annonces publiques ainsi que la distribution de publications non demandées contenant des informations légales sont interdites (article 4). Les médecins et autres conseillers ont le droit de communiquer des informations légales sous certaines conditions. Ces conditions incluent un devoir de véracité et d'objectivité, et d'information systématique sur les solutions autres que l'avortement (article 5). Elles incluent également l'interdiction d'avoir tout intérêt, financier ou autre, avec les personnes ou les organisations à l'étranger qui sont engagées dans la pratique de l'avortement (article 6), et d'obtenir un bénéfice financier ou un avantage pour le conseil donné, que ce soit de la part des sources intéressées à l'étranger ou de la part de la femme concernée (article 7), ainsi que de prendre des rendez-vous pour le compte de la femme intéressée (article 8).     Une personne qui contrevient à la nouvelle législation est coupable d'infraction et est passible d'une amende n'excédant pas 1 500 livres irlandaises (article 10). Des poursuites pourront être engagées seulement par le Procureur général, ou avec son autorisation. Des perquisitions ou saisies pourront être ordonnées par la Cour de district dans le cas où il existe des raisons de suspecter une telle infraction (article 9) et, si une infraction est constatée, la cour pourra ordonner la confiscation de tout ouvrage dans lequel une information légale a été publiée et qui a été utilisée pour commettre l'infraction (article 12).     Dans un arrêt du 23 juin 1995, la High Court a annulé, en ce qui concerne Dublin Well Woman Centre Ltd, l'injonction qu'elle avait adoptée le 19 décembre 1986, ainsi que modifiée par la Cour suprême le 16 mars 1988, et qui avait été à l'origine de l'affaire portée devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.     Le Gouvernement irlandais considère que ces mesures préviendront une répétition de la violation constatée par la Cour européenne des Droits de l'Homme et satisferont aux obligations découlant de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56837
Données disponibles
- Texte intégral