CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56840
- Date
- 9 février 1996
- Publication
- 9 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 mars 1992 dans l'affaire Beldjoudi et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 12083/86) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 mars 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Mohand Beldjoudi, ressortissant algérien, et son épouse Mme Martine Teychene, ressortissante française;     Rappelant que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels l'expulsion de M. Beldjoudi constituerait une violation aux droits des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 (art. 3), du fait du refus probable des autorités algériennes de lui délivrer un passeport lui permettant de quitter l'Algérie, ainsi que les griefs relatifs à la violation des articles 8 et 14 combinés, 9 et 12 (art. 14+8, art. 9, art. 12) de la Convention;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 novembre 1990;     Considérant que dans son arrêt du 26 mars 1992, la Cour:     - a dit, par sept voix contre deux, qu'il y aurait violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, dans le chef des deux requérants, si la décision d'expulser M. Beldjoudi recevait exécution;     - a dit, par huit voix contre une, qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8), ni des articles 3, 9 et 12 (art. 3, art. 9, art. 12) de la Convention;     - a dit, à l'unanimité, quant au dommage moral subi par les requérants, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante, aux fins de l'article 50 (art. 50);     - a dit, à l'unanimité que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 60 000 francs français pour frais et dépens;     - a rejeté, à l'unanimité, les prétentions des requérants pour le surplus;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 mars 1992, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     S'étant assuré que le 31 juillet 1992, le Gouvernement de la France a versé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt du 26 mars 1992,     Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, en particulier celle relative à la non-exécution de l'arrêté d'expulsion, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 85   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Beldjoudi par le Comité des Ministres     L'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, telle que modifiée en dernier lieu (pour les changements antérieurs, voir les paragraphes 43 à 50 de l'arrêt de la Cour) par les lois du 24 août 1993 et du 30 décembre 1993, prévoit en vertu de l'article 25, une catégorie d'étrangers, bénéficiant d'une protection particulière contre une mesure d'expulsion:   «Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23:   1. L'étranger mineur de dix-huit ans;   2. L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans;   3. L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant»;   4. L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française;   5. L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins;   6. L'étranger titulaire d'une rente accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %;   7. L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis.   Toutefois, par dérogation au 7. ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n( 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles L.362-3, L.364-2-1, L.364-3 et L.364-5 du Code du travail ou les articles 334, 334-1 et 335 du Code pénal.   Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3., 4., 5. et 6. peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ...»     L'article 26 de ladite ordonnance prévoit la possibilité d'une expulsion néanmoins dans les cas suivants:   «L'expulsion peut être prononcée:   a. En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 [cet article régit la procédure à suivre en matière d'expulsion];   b. Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25.   En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25. (...)»     Il ressort de ces changements à l'ordonnance de 1945, lesquels entérinent en grande partie ceux déjà intervenus depuis 1981 et décrits dans l'arrêt, qu'un étranger dans la situation de M. Beldjoudi, ayant résidé habituellement en France depuis l'âge de six ans mais n'ayant pu obtenir la nationalité française, ne peut plus être expulsé sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique.     L'article 23 de l'ordonnance de 1945 précise en outre que:   «(...) L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le Ministre de l'Intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. (...)»     Par ailleurs, un éventuel refus du Ministre peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif qui l'examinera notamment au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. C.E. Sect., arrêt Minin n( 76945 du 10 avril 1995).     Après le prononcé de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'avocat du requérant a écrit au Ministre de l'Intérieur, le 30 juin 1992, lui demandant à nouveau d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Beldjoudi. Par lettre du 9 septembre 1992, le Ministre de l'Intérieur a refusé en indiquant qu'il considérait avoir satisfait aux exigences de l'arrêt en assignant le requérant à résidence. Une nouvelle demande de l'avocat, datée du 9 octobre 1992, a été adressée au Ministre de l'Intérieur, mais n'a abouti à aucun changement. Les autorités françaises se sont par la suite engagées à ne pas exécuter l'arrêté d'expulsion.     Le Gouvernement français estime qu'au vu de ces différentes mesures, il a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56840
Données disponibles
- Texte intégral