CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56847
- Date
- 14 février 2000
- Publication
- 14 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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margin-bottom:0pt } RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH   (2000) 27 RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 17 DÉCEMBRE 1996 DANS L’AFFAIRE SAUNDERS CONTRE LE ROYAUME-UNI (adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000, lors de la 695 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 décembre 1996 dans l’affaire Saunders et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 19187/91) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 1988 en vertu de l’article   25 de la Convention, par M.   Ernest Saunders, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel l’utilisation à son procès des déclarations faites par lui devant les inspecteurs du "Department of Trade and Industry   " en vertu de leurs pouvoirs contraignants l’avait privé d’un procès équitable   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission et le Gouvernement du Royaume-Uni les 9 et 13 septembre 1994 respectivement   ;   Considérant que dans son arrêt du 17 décembre 1996   la Cour:   -   a dit, par seize voix contre quatre, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe 1, de la Convention ;   -   a dit, à l'unanimité, que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral éventuellement subi ;   - que le Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant, dans les trois mois, 75   000 livres sterling pour frais et dépens, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt non-capitalisable de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 17 décembre 1996, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures provisoires prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt pendant qu'une nouvelle législation est en cours d'examen (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ;   S’étant assuré que le 27 février 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 17 décembre 1996,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli provisoirement ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire et qu'il reprendra l'examen de cette affaire, en vertu de ses responsabilités au titre de la Convention, une fois que les nouvelles mesures législatives envisagées par le Gouvernement du Royaume-Uni seront entrées en vigueur ou au plus tard en décembre 2000.     Annexe à la Résolution Intérimaire DH (2000) 27   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l’examen de l’affaire Saunders par le Comité des Ministres     Le Gouvernement du Royaume-Uni a annoncé qu’en réponse à l’arrêt prononcé par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l’affaire Saunders, le Procureur général ( Attorney General ) a adressé, comme mesure provisoire, une circulaire à l’intention des procureurs ( Guidance Note for Prosecutors ) sur le traitement des affaires dans lesquelles l’accusation dispose, parmi les pièces visant à soutenir sa thèse, de déclarations obtenues sous la contrainte. Selon cette circulaire, les déclarations obtenues en vertu d’une procédure comportant le pouvoir de contraindre à fournir des réponses, quel que soit le système d’instruction ou de réglementation, ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure pour soutenir la thèse de l’accusation, sauf aux fins très limitées des procédures pour infractions liées à l’administration des preuves (par exemple en cas de parjure). La circulaire concerne donc non seulement les preuves obtenues grâce à l’exercice des pouvoirs prévus par l’article 434 de la loi de 1985 sur les sociétés, qui constituait une question litigieuse dans l’affaire Saunders contre le Royaume-Uni, mais aussi les preuves obtenues en vertu de pouvoirs analogues. La circulaire limite également l’emploi par les procureurs de déclarations faites sous la contrainte aux fins d’une audition contradictoire. Sur le plan législatif, la loi de 1999 sur la justice pour les mineurs et les preuves pénales ( Youth Justice and Criminal Evidence Act ) a été modifiée pour éviter de nouvelles violations de ce genre. Cette loi a reçu l’assentiment royal mais n’est pas encore entrée en vigueur. Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la circulaire aidera à prévenir de nouvelles violations de la Convention analogues à celles constatées, en attendant l’entrée en vigueur des modifications législatives nécessaires.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56847
Données disponibles
- Texte intégral