CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56850
- Date
- 10 avril 2000
- Publication
- 10 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s780D430E { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s270ABA62 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution DH (2000) 44 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 16 décembre 1997 dans l’affaire Eglise Catholique de la Canée contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 10 avril 2000, lors de la 704 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 16 décembre 1997 dans l’affaire Eglise Catholique de la Canée et transmis à la même date au Comité des Ministres   ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25528/94) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 août 1994 en vertu de l’article 25 de la Convention, par un ressortissant hellénique, Mgr.   Franghiskos Papamanolis, évêque catholique des îles de Syros, Milos et Thira et évêque intérimaire de Crète, au nom de l'Eglise Catholique de la Canée et que la Commission a déclaré recevable les griefs selon lesquels le refus des juridictions grecques de reconnaître à l'Eglise catholique de la Canée la personnalité juridique était constitutif d'une atteinte discriminatoire à son droit d'accès à un tribunal, à son droit au respect de sa liberté de religion et à son droit au respect de ses biens   ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 octobre 1996   ; Considérant que dans son arrêt du 16 décembre 1997 la Cour, à l’unanimité: -a dit que l'Eglise requérante avait valablement saisi la Commission par l'intermédiaire de Mgr   Papamanolis   ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 14 de la Convention,   combiné avec l'article 6, paragraphe 1; - a dit qu’il ne s'imposait pas de statuer sur les griefs tirés des articles 9 de la Convention et 1 du Protocole n°   1, considérés isolément ou combinés avec l'article 14 de la Convention - a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à l'Eglise requérante, dans les trois mois, 5 000 000 de drachmes pour préjudice matériel et 5 908 000 drachmes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 16 décembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ; S’étant assuré que le 12 mars 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé à l'Eglise requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 16 décembre 1997, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (2000) 44   Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Eglise Catholique de la Canée par le Comité des Ministres   S'agissant de la personnalité juridique de l'Eglise Catholique en Grèce, l'article 13 de la loi d'accompagnement du code civil dispose que : " Les personnes morales légalement constituées à la date de l’adoption du code civil, continuent d’exister. Pour ce qui est de leur capacité, leur administration ou leur fonctionnement, sont valables à leur égard les dispositions du code y afférentes". Le code civil et la loi d'accompagnement au code civil sont entrés en vigueur le 23   février 1946. Cette disposition a toujours été interprétée par les tribunaux grecs comme s'appliquant également à l'Eglise catholique, en tant que "personne morale", mais cette interprétation n'a pas été suivie dans le recours introduit par l’Eglise Catholique de la Canée à l'origine de la présente affaire. Cette dernière a ainsi été privée de son droit d'accès à un tribunal, ce qui a enfreint la Convention. Afin d'exécuter l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme par des mesures de caractère individuel et général appropriées, le gouvernement a obtenu un vote positif du Parlement sur une nouvelle loi contenant la disposition interprétative suivante: «Font partie des personnes morales légalement constituées à la date d'adoption du Code civil et maintenues en tant que telles en vertu de l'article 13 de la loi d'accompagnement au Code civil, tous les établissements de l'Eglise catholique, fondés ou ayant fonctionné, en Grèce, avant le 23   février   1946» (article 33 de la loi n° 2731, entrée en vigueur le 5 juillet 1999). Par conséquent, le problème de l'accès au tribunal, ainsi que la question plus large de la personnalité juridique de l'Eglise catholique en Grèce, sont résolus grâce à une interprétation authentique par le législateur de la loi d'accompagnement du Code civil. En outre, afin de garantir une interprétation de ces lois en conformité avec la Convention, l'arrêt de la Cour européenne a été transmis au Ministère de la Justice et au Ministère de l'Education et des affaires religieuses le 27 janvier 1997.   Il a été publié en grec, avec le rapport de la Commission, dans la revue juridique très diffusée Diki , n° 29, 1998, p. 547. Le Gouvernement de la Grèce est de l'avis que les mesures adoptées préviendront le risque de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire et que, par conséquent, la Grèce a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 dans la présente affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56850
Données disponibles
- Texte intégral