CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56855
- Date
- 10 avril 2000
- Publication
- 10 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s780D430E { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s7940ED5C { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline } .s82B4DA5F { page-break-before:right; clear:both; mso-break-type:section-break } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } Résolution DH   (2000) 49 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 10 juillet 1998 dans l’affaire Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 10 avril 2000, lors de la 704 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 10 juillet 1998 dans l’affaire Tinnelly & Sons et autres et McElduff et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres   ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (n os 20390/92 et 21322/93) dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement les 27 mai 1992 et 26 août 1992 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. John Tinnelly & Sons Ltd, société à responsabilité limitée dont le siège est en Irlande du Nord, et MM. Patrick et Gérard Tinnelly et par MM. Kevin, Michael, Paddy et Barry McElduff, tous ressortissants britanniques, et que la Commission a déclaré recevables leurs griefs selon lequel la délivrance par le ministre d'un certificat rejetant le devis des requérants concernant un contrat de démolition pour raisons de sécurité nationale constituait une violation de leur droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial en ce que le contrat délivré par le ministre était une preuve irréfragable empêchant toute juridiction d'en examiner le bien-fondé; et selon lequel ledit rejet était constitutif d'une violation au droit à une bonne réputation, tel que protégé par l'article 8 de la Convention, d'une violation au droit à un recours effectif et d'une discrimination fondée sur leurs convictions religieuses ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le   9 juillet 1997 et par le Gouvernement du Royaume-Uni le 11 juillet 1997; Considérant que dans son arrêt du 10 juillet 1998 la Cour, à l’unanimité: -   a dit que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, était applicable en l’espèce et avait été violé ; -   a dit qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les griefs des requérants tirés de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, et de l’article 8 de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 13 de la Convention   ; -   a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, à Tinnelly, 15 000 livres sterling, aux McElduff 10 000 livres sterling à titre de réparation pour perte de possibilités, à MM.   Patrick et Gérard Tinnelly 1   200.14 livres sterling pour dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt non-capitalisable de 7.5% l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement; -   a rejeté les prétentions des requérants pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 10 juillet 1998, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ; S’étant assuré que le 9 octobre 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 10 juillet 1998, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (2000) 49   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l’examen de l’affaire Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres par le Comité des Ministres   Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres de l’entrée en vigueur, le 29 juillet 1999, du Règlement de procédure judiciaire institué par le Northern Ireland Act ( Tribunal (Procedure) Rules 1999) ( «   le Règlement   » ) . Ce Règlement définit la pratique et la procédure à suivre en cas de recours formé devant le tribunal constitué en vertu de l'article 91 du Northern Ireland Act de 1998 (ci-après «le tribunal»). Cette nouvelle loi a eu pour effet de remédier à l'absence d'une procédure de recours à l'égard de la délivrance des certificats, absence qui avait été critiquée dans l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Selon l'article 7 du Règlement, toute personne souhaitant faire appel peut notifier sa volonté d'exercer son droit de recours devant le tribunal dans les quatorze jours suivant la notification qui lui est faite de la délivrance d'un tel certificat. Les certificats en question sont ceux dont il est fait état à l'article 90 de la loi de 1998, à l'article   80 de l'Ordonnance de 1998 concernant l’équité des conditions d'emploi et de traitement en Irlande du Nord ( Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998(b) ), à l'article 53Za de l'Ordonnance de 1976 concernant la discrimination fondée sur le sexe en Irlande du Nord   (c) ( Sex Discrimination (Northern Ireland) Order 1976 (c) ) ou encore à l'article 41A de l'Ordonnance de 1997 concernant les relations interraciales en Irlande du Nord ( Race Relations (Northern Ireland) Order   1997   (d) ). Selon l'article 3 (1) du Règlement, le tribunal, dans l'exercice de ses fonctions, doit veiller à ce que ne soit divulguée aucune information contraire à la sûreté nationale, à la sécurité ou à l'ordre publics, ni aucune information qui, dans quelque autre circonstance que ce soit, serait susceptible de nuire à l'intérêt général. Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres de ce que l’arrêt de la Cour européenne avait été publié dans les European Human Rights Reports et qu'un compte-rendu en avait été fait dans le Bulletin of Northern Ireland Law . Tous les fonctionnaires du Northern Ireland Office chargés de conseiller le Ministre pour l'Irlande du Nord en matière de délivrance de certificats du type de ceux critiqués dans l'arrêt ont à présent connaissance de l'arrêt de la Cour européenne. Le gouvernement estime que les mesures adoptées par les autorités du Royaume-Uni sont de nature à empêcher à l'avenir toute violation similaire à celle constatée dans cette affaire et que, par voie de conséquence, le Royaume-Uni s'est conformé à ses obligations en vertu de l'article   53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56855
Données disponibles
- Texte intégral