CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 29 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56879
- Date
- 29 mai 2000
- Publication
- 29 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sFA23A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s780D430E { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } Résolution DH (2000) 82 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 février 1999 dans l’affaire Hood contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2000, lors de la 709 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 18 février 1999 dans l’affaire Hood et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27267/95) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 1995 en vertu de l’article 25 de la Convention non amendée, par M.   David Hood, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels il n’avait pas été traduit aussitôt après son arrestation devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ; il n’avait disposé d’aucun recours conforme à l’article 5, paragraphe 4, pour contester son maintien en détention   ; il n’avait pas eu droit à réparation ou disposé d’un recours interne effectif pour exposer ces griefs et sa cause n’avait pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi   ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement du Royaume-Uni le 14   août 1998   ; Considérant que dans son arrêt du 18 février 1999 la Cour : -   a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention   ; -   a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention   ; -   a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention   ; -   a dit, à l’unanimité, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner également l’affaire sous l’article   13, de la Convention   ; -   a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ; -   a dit, par seize voix contre une, que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre de tout dommage moral subi par le requérant   ; -   a dit, à l’unanimité, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 10   500   livres   sterling au titre des frais et dépens, TVA incluse, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 7.5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 18 février 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ; S’étant assuré que le 7 mai 1999, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 18 février 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56879
Données disponibles
- Texte intégral