CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56885
- Date
- 24 juillet 2000
- Publication
- 24 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sFA23A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:11pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution DH (2000) 99 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 10 juillet 1998 dans l’affaire Sidiropoulos et autres contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juillet 2000, lors de la 716 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 10 juillet 1998 dans l’affaire Sidiropoulos et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres   ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 26695/95) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 novembre 1994 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Hristos Sidiropoulos, M. Petros Dimtsis, M.   Stavros   Anastasiadis, M. Anastasios Boules, M. Dimitrios Seltsas et M. Stavros Sovitsilis, ressortissants grecs, et que la Commission a déclaré recevable leur grief selon lequel le refus des juridictions nationales d’enregistrer leur association aurait enfreint leur droit à la liberté d’association   ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 29 mai 1997   ; Considérant que dans son arrêt du 10 juillet 1998 la Cour, à l’unanimité : - a rejeté les exceptions préliminaires du Gouvernement de l’Etat défendeur ; -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 11 de la Convention   ; -   a dit qu’il ne s’imposait pas de statuer sur les griefs tirés de l’article 6, paragraphe 1, et des articles 9, 10 et 14 de la Convention   ; - a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants   ; -   a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 4 000 000 de drachmes au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; -   a rejeté les prétentions des requérants pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 10 juillet 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article   53 de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ; S’étant assuré que dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants la somme prévue dans l’arrêt du 10 juillet 1998, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (2000) 99   Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Sidiropoulos et autres par le Comité des Ministres   Depuis l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, du 10 juillet 1998, dans l’affaire Sidiropoulos et autres, aucune violation similaire de la Convention n’a été constatée, ce qui prouve la nature exceptionnelle de cette affaire. Dans le but d’attirer l’attention des juridictions directement concernées, le Président de la Cour Suprême ( Arios Pagos ) a adressé une lettre circulaire aux autorités judiciaires du Département de Florina le 30 octobre 1998, contenant une traduction grecque de l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire. De plus, l’arrêt de la Cour a été publié in extenso dans la revue juridique Syntagma n° 2 de 1999, et un commentaire sur l’arrêt figure dans la revue juridique Diki, (novembre 1999). Enfin, il a également été fait référence à cet arrêt dans le livre «   Convention européenne des Droits de l’Homme   », 1999, p. 46. Ce livre a été distribué gratuitement à tous les juges de première instance, des cours d’appel et à la Cour de cassation. Le Gouvernement de la Grèce est de l'avis que, considérant l’effet direct attaché aujourd’hui aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme en droit grec (voir notamment l’affaire Papageorgiou contre la Grèce, Résolution DH (99) 714), les tribunaux grecs ne manqueront pas d’éviter le type d’erreur judiciaire à la base de la violation constatée dans cette affaire. Par conséquent, le Gouvernement de la Grèce est de l’avis qu’il a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56885
Données disponibles
- Texte intégral