CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56886
- Date
- 24 juillet 2000
- Publication
- 24 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sFA23A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } Résolution DH (2000) 101 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 5 octobre 1999 dans l’affaire Da Conceição Gavina contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juillet 2000, lors de la 716 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 octobre 1999 dans l’affaire Conceição Gavina et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33435/96) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 septembre 1996 en vertu de l’article 25 de la Convention non amendée, par M.   Manuel Da Conceição Gavina, ressortissant portugais, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile en indemnisation   ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant le 30 octobre 1998   ; Considérant que dans son arrêt du 5 octobre 1999 la Cour, à l’unanimité : -   a dit, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ; -   a dit, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 3   000   000 d’escudos portugais pour préjudice matériel et moral et 725 000 escudos portugais au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; -   a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 5 octobre 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment une réforme importante du système judiciaire pour accélérer l’examen des affaires au travers de la loi du 20   août   1992 (n° 24/92), de son décret d’application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et du décret-loi du 17   juin 1994 (n° 222/94) (voir Résolution DH (95) 197 dans l’affaire Dias   Das   Almas contre le Portugal), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été et transmis aux autorités directement concernées   ; S’étant assuré que le 14 janvier 2000, soit 9 jours après l'expiration du délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 5   octobre   1999, et que le requérant s'est désisté de son droit de réclamer des intérêts moratoires pour ce retard minime, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56886
Données disponibles
- Texte intégral