CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56887
- Date
- 24 juillet 2000
- Publication
- 24 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sFA23A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution DH (2000) 102 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 14 décembre 1999 (définitif le 14 mars 2000) dans l’affaire Ferreira de Sousa et Costa Araújo contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juillet 2000, lors de la 716 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 décembre 1999 dans l’affaire Ferreira de Sousa et Costa Araújo et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36257/97) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Joachim de Jesus Ferreira de Sousa et M me   Rosalina da Costa Araújo, ressortissants portugais, et que la Cour saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable leur grief selon lequel la durée de leur procédure civile avait été excessive   ; Considérant que dans son arrêt du 14 décembre 1999 la Cour, à l’unanimité : -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ; -   a dit, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 1   400   000 escudos portugais pour dommage moral et 250 000 escudos portugais au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; -   a rejeté les prétentions des requérants pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 14 décembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la réorganisation du système judiciaire portugais introduite par la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94) (voir la Résolution DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ; S’étant assuré que le 17 mai 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 14 décembre 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56887
Données disponibles
- Texte intégral