CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56901
- Date
- 2 octobre 2000
- Publication
- 2 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sFA55F04E { margin-top:0pt; margin-bottom:32pt; font-size:11pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2000)122 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 25 août 1998 dans l’affaire Hertel contre la Suisse   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000, lors de la 721 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 août 1998 dans l’affaire Hertel et transmis à la même date au Comité des Ministres   ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25181/94) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 septembre 1994 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M.   Hans Ulrich Hertel, ressortissant suisse, et que la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant tirés des articles 10, 8 et 6, paragraphe 1 de la Convention, griefs relatifs à l'interdiction faite au requérant de publier les résultats de ses recherches sur la nocivité pour la santé humaine des fours à micro-ondes ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant le 29 mai 1997 puis, les 3 juin et 15 juillet 1997 respectivement par la Commission et le Gouvernement de la Suisse   ; Considérant que dans son arrêt du 25 août 1998 la Cour   : -   a dit, par six voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention   ; -   a dit, à l’unanimité, qu’il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 6, paragraphe 1, et 8 de la Convention   ; -   a dit, par huit voix contre une, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 40 000 francs suisses au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 25 août 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ; S’étant assuré que le 20 octobre 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 25 août 1998   ; Ayant noté que le requérant a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme d’une nouvelle requête (n° 53440/99) au sujet des restrictions encore applicables après l’arrêt en révision du Tribunal Fédéral du 2 mars 1999 (voir notamment les informations fournies par le Gouvernement ci-dessous) et que la Cour reste compétente pour en évaluer la compatibilité avec la Convention   ; Considère qu’il n’est pas nécessaire, dans les circonstances de cette affaire, que le Comité des Ministres poursuive l’examen de cette dernière question dans le cadre de la présente procédure de contrôle d’exécution, Déclare, au vu de ces considérations et ayant pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2000)122   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire Hertel par le Comité des Ministres   L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Hertel a été porté à l'attention du Tribunal Fédéral et des extraits ont été publiés notamment dans le Journal des Tribunaux – Droit européen (n° 52, octobre 1998, pages 188-190). Afin de faire effacer les conséquences de la violation constatée par la Cour européenne des Droits de l'Homme, le requérant a introduit devant le Tribunal Fédéral suisse une demande en révision sur la base de l'article 139.a.1 de la loi fédérale suisse sur l'organisation judiciaire, qui prévoit la possibilité de révision pour donner effet aux arrêts de la Cour de Strasbourg. Dans son arrêt du 2 mars 1999, le Tribunal Fédéral a pris note de la violation de la liberté d'expression du requérant constatée par la Cour européenne des Droits de l'Homme et a, par conséquent, modifié la décision attaquée en précisant le contenu et en atténuant la portée des restrictions à l'encontre de M. Hertel. Ainsi, il est désormais précisé que les restrictions à la liberté du requérant de s'exprimer sur la nocivité des fours à micro-ondes ne s'appliquent que dans l'hypothèse où le requérant s'adresserait au grand public, sans se référer au caractère controversé de la question et en présentant la nocivité des fours à micro-ondes pour la santé humaine comme étant scientifiquement prouvée. Le Gouvernement de la Suisse considère que l’arrêt du Tribunal Fédéral a remédié à la violation de l'article 10, en ce qui concerne la situation du requérant. Le Gouvernement estime également que ces mesures préviennent pour le futur le risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, la Suisse a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56901
Données disponibles
- Texte intégral