CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56903
- Date
- 2 octobre 2000
- Publication
- 2 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }   Résolution ResDH(2000)125 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 21 décembre 1999 (définitif le 21 mars 2000) dans l’affaire Freitas Lopes contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000, lors de la 721 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 décembre 1999 dans l’affaire Freitas Lopes et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article   44 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36325/97) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Camilo Freitas Lopes, ressortissant portugais, et que la Cour saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d’une procédure civile   ; Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 1999 la Cour, à l’unanimité : -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ; -   a dit, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif, 3 000 000 d’escudos portugais pour dommage moral et 250   000 escudos portugais au titre de frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; -   a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 21 décembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la réorganisation du système judiciaire portugais introduite par la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94) (voir la Résolution DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ; S’étant assuré que le 17 mai 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 21 décembre 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56903
Données disponibles
- Texte intégral