CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56914
- Date
- 18 décembre 2000
- Publication
- 18 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2000)141 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 21 décembre 1999 dans l’affaire W.R. contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 décembre 2000, lors de la 732 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 décembre 1999 dans l’affaire W.R. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 26602/95) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 février 1995 en vertu de l’article 25 de la Convention non amendée, par M.   W.R., ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les instances disciplinaires et la Cour constitutionnelle   ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 2 novembre 1998 et par le requérant en vertu du Protocole n° 9 le 18 novembre 1998   ; Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 1999 la Cour, à l’unanimité   : -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ; -   a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 30 000 schillings autrichiens pour dommage moral et 42 860 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; -   a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n°   11   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 21 décembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées, notamment à la Cour constitutionnelle autrichienne, à la Commission d’Appel (Oberste Berufungs-und Disziplinarkommission),   ainsi qu’à la Chambre des Avocats de Haute Autriche (Oberösterreichische Rechtsanwaltskammer)   ; S’étant assuré que les 13 et 17 mars 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 21 décembre 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56914
Données disponibles
- Texte intégral