CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56919
- Date
- 18 décembre 2000
- Publication
- 18 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2000)146 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 5 avril 2000 dans l’affaire D.M. V contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 décembre 2000, lors de la 732 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 avril 2000 dans l’affaire D.M. V et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 41828/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M me G. D.M., ressortissante italienne, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes   ; Considérant que dans son arrêt du 5 avril 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Italie verserait à la requérante, dans les trois mois, la somme de 5 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral   ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmises en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ; S’étant assuré que le 18 juillet 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante la somme prévue par le règlement amiable, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56919
Données disponibles
- Texte intégral