CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56928
- Date
- 26 février 2001
- Publication
- 26 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
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Texte intégral
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Antoni Belziuk, ressortissant polonais, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif au caractère inéquitable d'une procédure pénale dans la mesure où le requérant n'avait pas été autorisé à comparaître en personne à l'audience devant la cour d'appel pour présenter sa défense ; Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 23 avril 1997 et par le Gouvernement le 13 juin 1997 ; Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1998 la Cour, à l'unanimité : - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3 c) combinés de la Convention ; - a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice morale allégué ; - a rejeté la demande du requérant pour frais et dépens ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'ancien article 54 de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 mars 1998, eu égard à l'obligation qu'a la Pologne de s'y conformer selon l'ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution), Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2001)9 Informations fournies par le Gouvernement de la Pologne lors de l'examen de l'affaire Belziuk par le Comité des Ministres L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Belziuk a été traduit et transmis, immédiatement après son prononcé, aux tribunaux régionaux (faisant fonction de cours d'appel), accompagné d'une circulaire du Ministère de la Justice. Au vu des obligations de la Pologne en vertu de la Convention, la circulaire soulignait, entre autres, la nécessité de modifier la pratique des cours d'appel découlant des articles 400 et   401 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne l'admission de l'accusé à l'audience d'appel. Par ailleurs, l'arrêt Belziuk a fait l'objet d'une large publicité en Pologne. Un résumé très complet en a été publié (en polonais) dans la section juridique de Rzeczpospolita , l'un des principaux quotidiens. Une traduction de l'arrêt a également été publiée dans la revue Prawo miedzynarodowe publiczne (Sopot   : LEX, 1998, III, pp.519-531). Peu après l'arrêt Belziuk, le 6 juin 1998, le Code de procédure pénale a été modifié. Un nouvel article 451 s'est substitué à l'article 401; il a limité le pouvoir des cours d'appels d'apprécier l'opportunité de faire comparaître à l'audience d'appel un accusé détenu, dans le cas d'un appel visant à aggraver une peine de prison (article   451,   paragraphe   2). Toutefois, la principale disposition est restée inchangée: «le tribunal peut ordonner la comparution du prévenu détenu» (article 451, paragraphe 1, cf . le paragraphe   14 de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Belziuk). Après que l'arrêt de la Cour a été largement diffusé, les tribunaux polonais ont expressément adapté leur interprétation du nouvel article aux exigences de la Convention, telles qu'elles ont été rappelées par la Cour européenne, notamment dans l'affaire Belziuk. Le changement de la pratique des tribunaux polonais est attesté par plusieurs arrêts de la Cour suprême qui a notamment cassé un certain nombre de jugements rendus par des tribunaux régionaux ayant indûment refusé de faire comparaître l'accusé à l'audience d'appel (voir, par exemple, les arrêts de la Cour suprême des 10   novembre 1999 et 5 décembre 2000). Il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême que celle-ci a la volonté de donner un effet direct à la jurisprudence de la Cour européenne, et de faire ainsi en sorte que la Pologne honore ses engagements au regard de la Convention. Dans le souci d'harmoniser l'article 451 du Code de procédure pénale avec la nouvelle pratique adoptée par les tribunaux polonais à la suite de l'arrêt Belziuk, le Gouvernement a décidé de modifier à nouveau ledit article. Le nouveau texte, qui a été adopté le 20 juillet 2000 et est entré en vigueur le 1 er septembre 2000, dispose que : «le tribunal ordonne la comparution du prévenu détenu, sauf s'il considère que la présence de son avocat à l'audience d'appel suffit.» Le Gouvernement estime que la nouvelle disposition législative, combinée avec l'effet direct accordé à la Convention et aux arrêts de la Cour européenne dans le droit polonais (voir les exemples susmentionnés) préviendront efficacement de nouvelles violations semblables de l'article 6. En conséquence, le Gouvernement considère que la Pologne a rempli son obligation au regard de l'ancien article   53 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56928
Données disponibles
- Texte intégral