CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56931
- Date
- 26 février 2001
- Publication
- 26 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .sFE576133 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2001)11 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 25 mars 1999 dans l'affaire Musiał contre la Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001, lors de la 741 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 mars 1999 dans l'affaire Musiał et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 24557/94) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 10 janvier 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Zbigniew Musiał, ressortissant polonais, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de l'internement psychiatrique du requérant n'avait pas été menée à bref délai ; Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de la Pologne le 17 août 1998 et par le requérant le 7 août 1998 ; Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1999, la Cour : - a dit, par seize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ; - a dit, par seize voix contre une, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 zlotys pour préjudice moral, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 24% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; - a rejeté, à l'unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 mars 1999, eu égard à l'obligation qu'a la Pologne de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution) ; S'étant assuré que le 24 juin 1999, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé aux héritiers du requérant la somme prévue dans l'arrêt du 25 mars 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2001)11 Informations fournies par le Gouvernement de la Pologne lors de l'examen de l'affaire Musiał par le Comité des Ministres Soucieux de prévenir la répétition de telles violations, le Ministère de la Justice a diffusé aux tribunaux l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (dans une traduction polonaise), en attirant expressément leur attention sur le fait qu'ils conservent l'entière responsabilité de s'assurer que les experts respectent les dates limite imposées, de manière à éviter tout retard superflu. En outre, l'arrêt a été communiqué aux autorités polonaises, et notamment à celles d'entre elles responsables des retards constatés dans l'affaire Musiał (Tribunal régional de Katowice, Hôpital psychiatrique de Rybnik et Université de Cracovie). De surcroît, la traduction de l'arrêt a été publiée dans le Bulletin du Centre d'information du Conseil de l'Europe de Varsovie (n o   3/2000, pp. 143-155). Par ailleurs, il a été décidé d'augmenter le nombre des experts attachés aux tribunaux régionaux, ainsi que le taux de leurs honoraires. De leur côté, les présidents des tribunaux régionaux ont pris des mesures administratives tendant à améliorer la coopération entre les juridictions et les experts, notamment en organisant plus fréquemment des réunions communes. De l'avis du gouvernement, les mesures susvisées sont de nature à empêcher que ne se reproduisent des violations du genre de celle qui a été constatée dans l'affaire Musiał; en même temps, ces mesures contribueront à faire en sorte que les tribunaux polonais respectent l'exigence de «bref délai» imposée par l'article 5, paragraphe 4, de la Convention. En conséquence, le gouvernement considère que la Pologne a, en l'espèce, rempli son obligation au regard de l'article 46, paragraphe   1 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56931
Données disponibles
- Texte intégral