CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56934
- Date
- 26 février 2001
- Publication
- 26 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sE32676A4 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2001)14 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 20 juin 2000 (définitif le 20 septembre 2000) dans l'affaire Mauer contre l'Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001, lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 20 juin 2000 dans l'affaire Mauer et transmis au Comité des Ministres une fois définitif en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 35401/97) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 23 avril 1990 en vertu de l'ancien l'article 25 de la Convention, par M. Wolfgang Mauer, ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief du requérant relatif à une atteinte en 1990 à son droit d'accès à un tribunal en raison du contrôle limité exercé à l'époque par la Cour administrative sur les décisions des autorités administratives ; Considérant que dans son arrêt du 20 juin 2000 la Cour, à l'unanimité : - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral du requérant ; - a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 40 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 4% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 20 juin 2000, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, notamment avec la mise en place en janvier 1991 de chambres administratives indépendantes dans les Länder, (voir notamment les Résolutions DH (96) 153 et DH (96) 154 dans les affaires Schmautzer et Umlauft contre l'Autriche), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S'étant assuré que le 25 octobre 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 20 juin 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56934
Données disponibles
- Texte intégral