CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56936
- Date
- 26 février 2001
- Publication
- 26 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2001)18 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 11 janvier 2000 (définitif le 11 avril 2000) dans l'affaire Rodrigues Carolino contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001, lors de la 741 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 11 janvier 2000 dans l'affaire Rodrigues Carolino et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 36666/97) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 juin 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. José Rodrigues Carolino, ressortissant Portugais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure civile ; Considérant que dans son arrêt du 11 janvier 2000 la Cour, à l'unanimité : - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 600 000 escudos portugais pour préjudice moral et 250 000 escudos portugais au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 7% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 11 janvier 2000, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la réorganisation du système judiciaire portugais introduite par la loi du 20 août 1992 (n o 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n o 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n o 222/94) (voir la Résolution DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S'étant assuré que le 5 juillet 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 11 janvier 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56936
Données disponibles
- Texte intégral