CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56938
- Date
- 26 février 2001
- Publication
- 26 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2001)23 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 2 août 2000 (définitif le 2 novembre 2000) dans l'affaire Bertin-Mourot contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001, lors de la 741 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 2 août 2000 dans l'affaire Bertin-Mourot et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 36343/97) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Philippe Bertin-Mourot, ressortissant français, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief selon lequel la durée d'une procédure pénale avait été excessive ; Considérant que dans son arrêt du 2 août 2000 la Cour, à l'unanimité : - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 60 000 francs français pour dommage moral et 28 854 francs français au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 2,47% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 2 août 2000, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S'étant assuré que le 22 novembre 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 2 août 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56938
Données disponibles
- Texte intégral