CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56961
- Date
- 17 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2001)62 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 22 juin 2000 dans l’affaire Bacelar de Sousa Machado n° 2 contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 avril 2001, lors de la 749 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 juin 2000 dans l’affaire Bacelar de Sousa Machado n° 2 et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37311/97) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Gonçalo Bacelar de Sousa Machado, ressortissant portugais, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ; Considérant que dans son arrêt du 22 juin 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Portugal verserait au requérant dès la notification de l’arrêt, la somme total de 1 000 000 d’escudos portugais, dont 750 000 escudos portugais au titre du préjudice moral et 250 000 escudos portugais au titre des frais et dépens ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 21 décembre 2000 le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel