CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56965
- Date
- 26 février 2001
- Publication
- 26 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2001)56 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 mars 2000 dans l’affaire Kiefer contre la Suisse   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001, lors de la 741 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 mars 2000 dans l’affaire Kiefer et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27353/95) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Erich Kiefer, ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les instances de sécurité sociale ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant en vertu de l’ancien article 48, paragraphe 1e, de la Convention le 30 décembre 1998 ; Considérant que dans son arrêt du 28 mars 2000 la Cour, à l’unanimité : - a rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 francs suisses pour dommage moral et 6 000 francs suisses au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28 mars 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 12 juin 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 28 mars 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56965
Données disponibles
- Texte intégral