CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 29 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56968
- Date
- 29 mai 2001
- Publication
- 29 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution Intérimaire ResDH(2001)65 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 juillet 2000 (Grande Chambre) dans l’affaire Scozzari et Giunta contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2001, lors de la 753bis réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée « la Convention »), et eu égard aux Règles relatives à l’application de cet article, Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Scozzari et Giunta, rendu et transmis au Comité des Ministres le 13 juillet 2000, dans lequel la Cour a notamment dit qu’il y avait eu deux violations de l’article 8 de la Convention en raison, d’une part, du retard dans l’organisation de rencontres entre la première requérante et ses enfants et du nombre insuffisant de ces rencontres, après la prise en charge des enfants par l’Etat et, d’autre part, en raison du placement ininterrompu à ce jour de ces enfants dans une communauté d’accueil («Il Forteto ») qui compte parmi ses dirigeants des personnes condamnées pour mauvais traitements et abus sexuels sur des handicapés placés dans la communauté ; Eu égard à l’obligation qu’a tout Etat, selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour, en particulier - comme la Cour l’a également souligné dans ce même arrêt - en mettant un terme aux violations constatées et en effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci ; Ayant examiné l’affaire régulièrement depuis septembre 2000 et ayant invité le Gouvernement de l’Italie à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt tout en soulignant l’urgence de telles mesures ; Constatant que la question d’un placement alternatif n’a pas été examinée par les autorités italiennes et, par conséquent, que les enfants de Mme Scozzari continuent d’être placés dans la communauté du « Forteto » ; Notant avec le plus grand intérêt que, suite à la réinstallation de Mme Scozzari en Belgique, le Gouvernement belge a entrepris des démarches auprès des autorités italiennes afin d’examiner la possibilité d’organiser, par voie judiciaire, un placement des enfants en Belgique, à proximité du domicile de la mère, sous la tutelle du tribunal pour enfants compétent ; Estimant qu’une telle proposition pourrait permettre de trouver une solution respectant les exigences de l’arrêt de la Cour, Encourage les autorités italiennes et belges, vu l’urgence de la situation, à mettre en œuvre dans les meilleurs délais cette proposition afin de faire cesser les violations constatées, Décide de reprendre, le cas échéant, l’examen de cette affaire, lors de chacune de ses réunions.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56968
Données disponibles
- Texte intégral