CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56974
- Date
- 26 juin 2001
- Publication
- 26 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution ResDH(2001)71 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 9 juillet 1997 dans l’affaire Akkuş contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001, lors de la 757 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 9 juillet 1997 dans l’affaire Akkuş et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 19263/92) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 août 1991 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M me Sariye Akkuş, ressortissante turque, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l’atteinte au droit de respect de ses biens résultant du retard mis par l’administration à verser l’indemnité complémentaire ordonnée par le tribunal interne pour l’expropriation de ses terrains ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 19 avril 1996 ; Considérant que dans son arrêt du 9 juillet 1997 la Cour notamment : - a dit, par sept voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ; - a dit, par sept voix contre deux, que le gouvernement l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : 48 dollars américains en réparation du préjudice matériel, 1 000 dollars américains pour le préjudice moral, 5 000 dollars américains pour des frais et dépens, moins 8 968 francs français déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire, et que les montants, ainsi déterminés en dollars américain seraient à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, les prétentions de la requérante pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, règles qui s’appliquent aux affaires transmises en vertu de l’ancien article 54 de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 9 juillet 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l'ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures de caractère général adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le 9 octobre 1997, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 9 juillet 1997, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2001)71 Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie lors de l’examen de l’affaire Akkuş par le Comité des Ministres Le Gouvernement turc rappelle que les violations de l’article 1 du Protocole n° 1 dans les affaires Akkuş et Aka, ainsi que dans un certain nombre d’affaires postérieures semblables, ont été dues aux dispositions de la loi n° 3095 du 4 décembre 1984 qui fixait à 30% le taux légal des intérêts moratoires applicables aux dettes de l’Etat, alors que le taux moyen d’inflation s’élevait à l’époque des faits à 70% par an. A la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Akkuş (arrêt du 9 juillet 1997), le Conseil des Ministres de la Turquie, a augmenté le taux légal des intérêts moratoires applicables aux dettes de l’Etat de 30% à 50% par décision adoptée le 9 octobre 1997. Par la suite, le Gouvernement a cependant conclu que l’augmentation à 50% du taux légal ne provenait pas de nouvelles violations de l’article 1 du Protocole n° 1 dans la mesure où le taux de l’inflation avoisinait toujours, voire dépassait 70%. Ainsi, le Conseil des Ministres turc a saisi le Parlement d’un projet d’amendement de la loi sur les intérêts moratoires: cet amendement, sans préciser de taux fixe, vise à faire correspondre le taux légal des intérêts moratoires au taux dynamique de l’inflation enregistrée en Turquie. Le 15 décembre 1999, la Grande Assemblée nationale turque a adopté une loi (n° 4489) qui, après son entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme. Ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment de l’inflation enregistrée dans le pays. Le Gouvernement considère que ce nouveau mode de fixation du taux légal des intérêts moratoires va d’ailleurs inciter les autorités compétentes à accélérer les procédures de paiement. D'une manière plus générale, le Gouvernement tient à signaler une évolution positive de la jurisprudence interne qui se réfère désormais directement aux exigences de l’article 1 du Protocole n°1, telles qu’elles découlent des arrêts de la Cour européenne (voir, par exemple, les arrêts de la Cour constitutionnelle du 29 décembre 1999, publié le 29 juin 2000). Le Gouvernement considère que ces exemples récents sont révélateurs de la volonté des plus hautes autorités judiciaires nationales d’assurer le respect effectif des arrêts de la Cour européenne dans l’interprétation du droit turc. Selon le Gouvernement, cette attitude du juge s'accorde avec les engagements souscrits par la République en vertu de l’article 46, paragraphe 1 ; de la Convention et devra jouer un rôle important dans la prévention efficace des violations. Le Gouvernement est d’ailleurs convaincu de ce que l’évolution de la jurisprudence interne qui tend à accorder un effet direct aux arrêts de la Cour européenne dans le droit turc, devra se poursuivre et s’étendre à tous les domaines protégés par la Convention. De l’avis du Gouvernement, l’ensemble de mesures susmentionnées préviennent de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour européenne dans les affaires Akkuş et Aka, ainsi que dans plusieurs affaires semblables. Par conséquent, la Turquie a rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 53 de la Convention, dans ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56974
Données disponibles
- Texte intégral