CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56977
- Date
- 23 juillet 2001
- Publication
- 23 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2001)85 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 14 novembre 2000 dans l’affaire V.N.K. et 44 autres contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001, lors de la 760 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 novembre 2000 dans l’affaire V.N.K. et 44 autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent plusieurs requêtes (n os 29888/96, 29889/96, 29890/96, 29891/96, 29892/96, 29893/96, 29894/96, 29895/96 et 29896/96) dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. V.N.K. et 44 autres requérants, tous ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable leur grief concernant la violation du droit des requérants au respect de leur biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées pour l’expropriation des biens et du décalage important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie ; Considérant que dans son arrêt du 14 novembre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie verserait aux requérants la somme de 66 840 dollars américains au titre du préjudice et des frais et dépens dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 14 février 2001, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants la somme prévue par le règlement amiable ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations de la Convention dans des situations semblables à celles en cause dans la présente affaire (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71 respectivement dans les affaires Aka et Akkuş), avec notamment l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment de l’inflation enregistrée dans le pays) ; Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56977
Données disponibles
- Texte intégral