CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56978
- Date
- 23 juillet 2001
- Publication
- 23 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution ResDH(2001)84 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 dans l’affaire Pérez de Rada Cavanilles contre l’Espagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001, lors de la 760 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 octobre 1998 dans l’affaire Pérez de Rada Cavanilles et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 28090/95) dirigée contre l’Espagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juin 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M me María Gloria Pérez de Rada Cavanilles, ressortissante espagnole, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel l’application particulièrement stricte des règles de procédure ayant conduit au rejet, pour tardiveté, du recours de reposición de la requérante, l’avait privée de la possibilité de faire appel et de défendre ainsi ses intérêts légitimes devant les tribunaux ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 15 décembre 1997 ; Considérant que dans son arrêt du 28 octobre 1998 la Cour, à l’unanimité : - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 1 000 000 de pesetas au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 7,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions de la requérante pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11 ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28 octobre 1998, eu égard à l’obligation qu’a l’Espagne de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le 14 décembre 1998, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante la somme prévue dans l’arrêt du 28 octobre 1998, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 (ancien article 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2001)84 Informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne lors de l’examen de l’affaire Pérez de Rada Cavanilles par le Comité des Ministres Le Gouvernement de l’Espagne a informé le Comité des Ministres de ce que la nouvelle loi n° 1/2000 Ley de Enjuiciamiento Civil qui est entrée en vigueur le 7 janvier 2001 avait introduit des amendements qui permettront d’éviter la répétition de violations de nature analogue à celle établie dans la présente affaire. Le nouvel article 452 fait passer de 3 à 5 jours le délai pour former un recours de «reposición». En outre, le nouvel article 135 concernant la présentation de documents, étend les moyens de présenter les documents devant les tribunaux nationaux en autorisant le recours à tous moyens techniques, à la seule condition que l’authenticité des documents et la date effective de délivrance puissent être confirmées. Enfin, le nouvel article 130 précise ce qu’il faut entendre par jours ouvrables/heures de travail pour ce qui concerne la présentation des documents. Le Gouvernement de l’Espagne a en outre informé le Comité des Ministres de ce que l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme avait été publié dans le Bulletin d’information du ministère espagnol de la Justice (supplément à l’édition n° 1482 du 1 er avril 1999, page 938), dans la revue Otorosi de la Société juridique de Madrid (édition février 1999) et dans d’autres revues juridiques, indépendamment de sa diffusion auprès de la Cour constitutionnelle, du Consejo General del Poder Judicial et de toutes les autorités concernées par la présente affaire. Le Gouvernement espagnol considère, qu’outre les modifications juridiques qui ont été introduites, eu égard à l’effet direct donné à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence de la Cour européenne dans le droit espagnol, les tribunaux nationaux seront eux-mêmes en mesure de prévenir de nouvelles violations similaires à celle relevée dans la présente affaire. Il considère qu’il n’y a désormais plus de risque de voir se répéter la violation constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence, il a rempli ses obligations au titre de l’article 46 (ancien article 53) de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56978
Données disponibles
- Texte intégral