CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56979
- Date
- 23 juillet 2001
- Publication
- 23 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution ResDH(2001)83 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 décembre 1996 dans l’affaire Valsamis contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001, lors de la 760e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 18 décembre 1996 dans l’affaire Valsamis et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 21787/93) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 avril 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par trois ressortissants grecs, Elias, Maria et Victoria Valsamis, des témoins de Jéhovah, et que la Commission a déclaré recevables, notamment, leurs griefs relatifs au renvoi scolaire de la troisième requérante qui avait refusé, en raison de ses convictions religieuses pacifistes et de celles de ses parents, de participer à un défilé scolaire à l'occasion de la fête nationale, ainsi qu’à l'absence de recours internes effectifs contre cette sanction ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 septembre 1995 ; Considérant que dans son arrêt du 18 décembre 1996 la Cour, notamment : - a dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l'article 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n° 1 en ce qui concerne le renvoi scolaire de Victoria Valsamis ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 9 de la Convention et avec l’article 2 du Protocole n° 1 en ce qui concerne l'absence de recours internes effectifs à l'encontre de la décision de renvoi scolaire de Victoria Valsamis ; - a dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 600 000 drachmes au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, règles qui s’appliquent aux affaires transmises en vertu de l’ancien article 54 de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 18 décembre 1996, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, (ancien article 53) de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures de caractère général adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le 26 février 1997, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a mis à la disposition des requérants la somme prévue dans l’arrêt du 18 décembre 1996 et en a dûment informé les requérants, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 (ancien article 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2001)83 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Valsamis par le Comité des Ministres Le Gouvernement de la Grèce note que les violations de l’article 13 dans les affaires Efstratiou et Valsamis ont résulté de la jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat selon laquelle les actes des autorités scolaires infligeant aux élèves les peines prévues à l’article 27 du décret présidentiel n° 104/1979 (y compris le renvoi scolaire pour une période allant jusqu’à 5 jours) ne pouvaient être contestés devant les tribunaux administratifs. Seules les décisions ordonnant le transfert scolaire étaient susceptibles d’être annulées par le Conseil d’Etat (voir les paragraphes 17 et 49 de l’arrêt Efstratiou). Après les constats de violations dans ces deux affaires, les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme ont été diffusés auprès des Ministères de la Justice et de l’Education nationale et des cultes et ont également été transmis au Conseil d’Etat. Les arrêts ont aussi été publiés (en grec) et commentés dans "To Syntagma" (1997, p. 995), une revue largement diffusée dans le milieu juridique. Le Gouvernement considère que, eu égard à la diffusion et publication de ces arrêts et aux développements récents de l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne dans le droit grec (tels que démontrés par la Résolution DH(99)714 dans l’affaire Papageorgiou ainsi que par de nouveaux exemples récents de la jurisprudence interne, notamment, l’arrêt 14/1999 de la Cour de cassation (plénière); l’arrêt 954/1999 de la Cour d’appel d’Athènes; l’arrêt 1141/1999 du Conseil d’Etat (1ère chambre); etc.), les tribunaux internes ne manqueront pas de déclarer recevables de futures plaintes contre des décisions ordonnant des sanctions disciplinaires, tel que renvoi scolaire, et d’annuler ces décisions si elles sont contraires à la loi. L'absence de jurisprudence qui montrerait spécifiquement le changement dans l’attitude de tribunaux sur ce point s’explique uniquement par le caractère très exceptionnel de telles plaintes. Le Gouvernement considère donc qu’il n’y a plus de risque de nouvelles violations semblables à celles constatées par les arrêts Efstratiou et Valsamis, et que la Grèce a rempli par conséquent ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 (ancien article 53) de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56979
Données disponibles
- Texte intégral