CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56982
- Date
- 26 juin 2001
- Publication
- 26 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution Intérimaire ResDH(2001)79 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 février 1999 dans l’affaire Matthews contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001, lors de la 757 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée « la Convention »), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Matthews contre le Royaume-Uni, rendu le 18 février 1999, dans lequel la Cour a notamment dit qu’il y avait eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1, en raison de l’impossibilité pour la requérante de voter aux élections au Parlement européen à Gibraltar et que le gouvernement de l’Etat défendeur devrait verser à la requérante, dans les trois mois, certaines sommes au titre de la satisfaction équitable ; Vu les Règles relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 18 février 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1 de la Convention ; Ayant été informé que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé, dans le délai imparti, la satisfaction équitable octroyée par la Cour, et que l’arrêt a été diffusé largement dans la presse et qu’il a été aussi publié dans le Human Rights Report, Human Rights Digest et d’autres journaux juridiques ; Rappelant que l’obligation qu’a tout Etat membre de se conformer aux arrêts de la Cour (article 46, paragraphe 1, de la Convention) comprend , inter alia , l’obligation d’adopter des mesures de caractère général afin de prévenir efficacement des nouvelles violations semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour ; Conscient de la complexité des questions soulevées par cet arrêt ; Notant l’acceptation inconditionnelle du Royaume-Uni de ses obligations et le fait qu’il poursuit activement la mise en œuvre d’un droit de vote avant les élections au Parlement européen de 2004 ; Constatant, cependant, que plus de deux ans après l’arrêt de la Cour, les dispositions juridiques qui ont amené à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1, sont toujours en vigueur et qu’aucune mesure appropriée n’a encore été présentée afin de prévenir de nouvelles violations semblables pour l’avenir ; Invite instamment le Royaume-Uni à prendre les mesures nécessaires pour assurer les droits reconnus par l’article 3 du Protocole n° 1 concernant les élections au Parlement européen à Gibraltar, Décide, par conséquent, de reprendre, si nécessaire, l’examen de cette affaire, lors de chacune de ses prochaines réunions en vue d’assurer l’exécution adéquate de l’arrêt de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56982
Données disponibles
- Texte intégral