CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56986
- Date
- 23 juillet 2001
- Publication
- 23 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2001)91 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 14 décembre 2000 (définitif le 2 janvier 2001) dans l’affaire H.L. contre la Finlande   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001, lors de la 760 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 décembre 2000 dans l’affaire H.L. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des article 44 et 46 de la Convention ; Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif au 2 janvier 2001 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur ainsi que le requérant avaient déclaré ne pas demander le renvoi de cette affaire devant la Grande Chambre ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33600/96) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. H.L., ressortissant finlandais, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale ; Considérant que dans son arrêt du 14 décembre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Finlande payerait au requérant la somme de 25 000 marks finnois au titre du dommage moral et la somme de 33 934 marks finnois au titre des frais et dépens ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 8 février 2001, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56986
Données disponibles
- Texte intégral