CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57001
- Date
- 15 octobre 2001
- Publication
- 15 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution ResDH(2001)108 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 30 octobre 1991 dans l’affaire Borgers contre la Belgique   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001, lors de la 764 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 octobre 1991 dans l’affaire Borgers et transmis à la même date au Comité des Ministres; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 12005/86) dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 décembre 1985 en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, par M. André Borgers, ressortissant belge, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l’impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions du ministère public après l’intervention de celui-ci lors de l’audience devant la Cour de cassation, statuant en matière pénale, et du fait de la participation du représentant du ministère public au délibéré de cette Cour ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 juillet 1990 et par le gouvernement belge le 26 septembre 1990 ; Considérant que dans son arrêt du 30 octobre 1991 la Cour : - a dit, par dix-huit voix contre quatre, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit, par vingt-deux voix contre deux, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 113 250 francs belges au titre des frais et dépens ; - a rejeté à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus ; Vu la Résolution intérimaire DH (98) 133 relative au caractère équitable des procédures devant la Cour de cassation, adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998 lors de sa 626 e réunion dans laquelle il a indiqué, à la lumière des informations fournies par le gouvernement de l’Etat défendeur, avoir provisoirement rempli ses fonctions en vertu des anciens articles 54 et 32 de la Convention ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11 ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 30 octobre 1991, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le 12 mars 1999, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 30 octobre 1991, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2001)108 Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de l’examen de l’affaire Borgers par le Comité des Ministres Le Gouvernement de la Belgique rappelle qu’immédiatement après que la Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu son arrêt dans l’affaire Borgers, la Cour de cassation a mis en place, à titre intérimaire, une nouvelle pratique selon laquelle les requérants peuvent répondre à l’avis de l’avocat général et ce dernier ne participe plus au délibéré. Cette mesure a également été appliquée, en matière civile, immédiatement après que la Cour européenne a rendu son arrêt dans l’affaire Vermeulen, et en matière disciplinaire, immédiatement après que la Cour européenne a rendu son arrêt dans l’affaire Van Orshoven. Cette pratique a maintenant été entérinée par le Code judiciaire afin de rendre le droit belge entièrement conforme aux exigences de la Convention : la « loi du 14 novembre 2000 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420 bis et 420 ter » du Code d’instruction criminelle a été publié au Moniteur belge du 19 décembre 2000 et est donc entrée en vigueur à cette date. D’une part, l’article 1107 du Code judiciaire a été modifié et prévoit désormais que : « Après le rapport, le Ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. (…) Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l’audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. Chaque partie peut demander à l’audience que l’affaire soit remise pour répondre verbalement ou par note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée. » Il convient de souligner que la loi prévoit la communication de l’avis du ministère public aux avocats des parties ou aux parties qui ont comparus sans avocats. D’autre part, la disposition contenue dans l’article 1109 du Code judiciaire qui prévoyait que le ministère public avait le droit d’assister à la délibération à moins qu’il ne se fut lui même pourvu en cassation, a été abrogée. Elle a été remplacée par la disposition suivante : « les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier. » Le Gouvernement de la Belgique considère qu’il n’y a plus de risque de violation similaire à celle constatée dans la présente affaire et qu’il a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 53 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57001
Données disponibles
- Texte intégral