CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57009
- Date
- 15 octobre 2001
- Publication
- 15 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } Résolution ResDH(2001)125 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 février 2000 (définitif le 8 mai 2000) dans l’affaire Berrettari contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001, lors de la 764 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 8 février 2000 dans l’affaire Berrettari et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 41827/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par quatre ressortissants italiens, M me Genni Berrettari, M me Marzia Berrettari, M me Vanda Berrettari et M. Marco Berrettari, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable leur grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes ; Considérant que dans son arrêt du 8 février 2000 la Cour, à l’unanimité : - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 35 000 000 de lires italiennes pour préjudice moral et 1 250 000 lires italiennes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 8 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l’arrêt de la Cour leur ont été envoyées ; S’étant assuré que le 20 novembre 2000, après l’expiration du délai de paiement, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 8 février 2000, et que les intérêts de retard dus avaient été versés le 15 décembre 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57009
Données disponibles
- Texte intégral