CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57024
- Date
- 17 décembre 2001
- Publication
- 17 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } Résolution ResDH(2001)163 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 3 octobre 2000 dans l’affaire Löffler contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001, lors de la 775 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 3 octobre 2000 dans l’affaire Löffler et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 30546/96) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 janvier 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Hans Peter Löffler, ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la durée d’une procédure pénale était excessive ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant, en vertu du Protocole n° 9, le 3 novembre 1998 ; Considérant que dans son arrêt du 3 octobre 2000 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 100 000 schillings autrichiens pour préjudice moral et 20 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 3 octobre 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 14 novembre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 3 octobre 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57024
Données disponibles
- Texte intégral