CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57028
- Date
- 17 décembre 2001
- Publication
- 17 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution ResDH(2001)158 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 25 janvier 2000 (définitif le 25 avril 2000) et du 25 mai 2000 (définitif le 25 août 2000) (Article 41) dans l’affaire Miragall Escolano et autres contre l’Espagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001, lors de la 775 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 janvier 2000 et le 25 mai 2000 dans l’affaire Miragall Escolano et autres et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent plusieurs requêtes (n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98) dirigées contre l’Espagne, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 16 septembre et 10 novembre 1997, 26 mars, 14 et 15 avril, 18, 25, 27 et 26 mai 1998 respectivement, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Juan Miragall Escolano, M me María de la Cinta Andreu Rocamora, M me María Victoría Bonet Vilar, M. Valentín Gómez López, M. José Antonio Soriano Rams, M. Francisco Monforte Sancho, M me María Dolores García Moreno, M. José Roig Espert, M. Salvador Roig Espert et M me Ana María Icardo García, dix ressortissants espagnols, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant le droit d’accès des requérants à un tribunal pour examiner leur demande de compensation ; Considérant que dans son arrêt du 25 janvier 2000 la Cour ; - a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 ne se trouvait pas en état quant à un dommage matériel, en conséquence : a) la réservait ; b) invitait le Gouvernement à lui adresser par écrit, dans les trois mois, ses observations sur cette question et les parties à lui donner connaissance, dans le même délai, de tout accord auquel elles auraient pu aboutir ; c) réservait la procédure ultérieurement et déléguait au président le soin de la fixer au besoin ; Considérant que dans son arrêt du 25 mai 2000 (Article 41) la Cour : - a décidé de rayer l’affaire du rôle, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti les parties, aux termes duquel il a été convenu que le Gouvernement de l’Espagne verserait aux requérants les sommes suivantes : M. Juan Miragall Escolano 3 204 629 pesetas M me María Cinta Andreu Rocamora 3 166 977 pesetas M me María Victoría Bonet Vilar 1 020 016 pesetas M. Valentín Gómez López 1 265 893 pesetas M. José Antonio Soriano Rams 1 203 846 pesetas M. Francisco Montforte Sancho 2 236 887 pesetas M me María Dolores García Moreno 1 772 678 pesetas M. José Roig Espert 1 759 173 pesetas M. Salvador Roig Espert 6 999 318 pesetas M me Ana María Icardo García 983 053 pesetas S’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts des 25 janvier 2000 et 25 mai 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Espagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 10 avril 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 25 mai 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2001)158 Informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne lors de l’examen de l’affaire Miragall Escolano et autres par le Comité des Ministres Le Gouvernement espagnol a informé le Comité des Ministres qu’étant donné la nouvelle Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa (Loi de la Juridiction Contentieuse-Administrative - Loi 29/1998, du 13 juillet), la controverse interne pour savoir quel est le jour initial du délai pour présenter un recours en cas d’annulation par arrêt d’une disposition général, celui de la notification ou celui de la publication, n’a plus de sens. L’article 72, paragraphe 2, de la nouvelle loi établie que : l’annulation d’une disposition ou d’un acte prendra effet pour toutes les personnes concernées. Les jugements définitifs qui annulent une disposition générale prendront effet à partir de la date de leur publication dans le même journal officiel ou la disposition annulée avait été publiée. Les jugements sans appel qui annulent un acte administratif concernant une pluralité indéterminée de personnes seront également publiés. Finalement, le Gouvernement espagnol a également fait savoir au Comité des Ministres que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a été publié dans le supplément de la Gazette officielle no. 1891 du Ministère de la Justice du 15 avril 2001, pp 20-25, et qu’il a également été transmis à toutes les autorités directement concernées. Considérant que les mesures prises empêcheront que des violations comparables à celles qui ont été constatées en l’espèce se reproduisent, le Gouvernement espagnol estime qu’il a satisfait à ses obligations sous l’angle de l’article 46.1 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57028
Données disponibles
- Texte intégral