CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57030
- Date
- 17 décembre 2001
- Publication
- 17 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2001)155 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 juillet 2000 dans l’affaire Elsholz contre l’Allemagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001, lors de la 775 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 13 juillet 2000 dans l’affaire Elsholz et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25735/94) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Egbert Elsholz, ressortissant allemand, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels les tribunaux ont refusé d’octroyer au requérant un droit de visite à l’égard de son enfant, né hors mariage, essentiellement dû au refus d’ordonner une expertise psychologique indépendante et également à l’absence d’audience devant la Cour régionale ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 7 juin 1999, et par le requérant, en vertu du Protocole n° 9, le 25 mai 1999 ; Considérant que dans son arrêt du 13 juillet 2000 la Cour ; - a dit, par treize voix contre quatre, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention ; - a dit, par treize voix contre quatre, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée : 35 000 marks allemands pour préjudice moral, et 12 584,26 marks allemands au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 13 juillet 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 10 octobre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 13 juillet 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2001)155 Informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne lors de l’examen de l’affaire Elsholz par le Comité des Ministres Le Gouvernement de l’Allemagne a informé le Comité des Ministres de ce que, en ce qui concerne le droit de la famille, les dispositions légales concernant les droits de garde et de visite, qui sont contenues dans le Code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch ) allemand, ont été amendées à plusieurs reprises et nombre d’entre elles ont été abrogées avec l’adoption de la nouvelle législation en matière familiale ( Reform zum Kindschaftrecht ) du 16 décembre 1997 (Journal officiel –Bundesgesetzblatt-BGBl 1997, p. 2942), entrée en vigueur le 1 er juillet 1998. Maintenant, selon l’article 1626 § 1 « Le père et la mère ont le droit et le devoir d’exercer l’autorité parentale ( elterliche Sorge ) sur leur enfant mineur. L’autorité parentale comprend la garde ( Personensorge ) et l’administration des biens ( Vermögenssorge ) de l’enfant. » En vertu de l’article 1626 a § 1, dans sa version amendée, les parents d’un enfant mineur né hors mariage exercent conjointement la garde de l’enfant s’ils font une déclaration à cet effet (déclaration sur la garde conjointe) ou s’ils se marient. Aux termes de l’article 1684, dans sa version amendée, un enfant a le droit de voir ses deux parents, qui ont chacun l’obligation d’avoir des contacts avec l’enfant et le droit de visite à son égard. Les tribunaux de la famille peuvent fixer l’étendue du droit de visite ainsi que des modalités plus précises d’exercice de ce droit, également à l’égard de tiers. Ils peuvent aussi obliger les parties à remplir leurs obligations envers l’enfant. Ces tribunaux peuvent limiter ou suspendre ce droit si cela est nécessaire au bien-être de l’enfant. Ils ne peuvent décider de limiter ou suspendre ce droit pour une longue période ou définitivement que si le bien-être de l’enfant risque autrement d’en pâtir. Ils peuvent ordonner que le droit de visite soit exercé en présence d’un tiers, tels un employé de l’office de la jeunesse ou d’une association. Finalement, le gouvernement de l’Allemagne a également fait savoir au Comité des Ministres que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a été publié dans le numéro 32 de l’actuel volume 2001 de la “ Neue Juristische Wochenschrift” , pp. 2315 à 2319, et qu’il a également été transmis à toutes les autorités directement concernées. Considérant que les mesures prises empêcheront que des violations comparables à celles qui ont été constatées en l’espèce se reproduisent, le gouvernement allemand estime qu’il a satisfait à ses obligations sous l’angle de l’article 46.1 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57030
Données disponibles
- Texte intégral