CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57031
- Date
- 17 décembre 2001
- Publication
- 17 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution ResDH(2001)154 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 3 mars 2000 (définitif le 3 juin 2000) dans l’affaire Krčmář et autres contre la République tchèque   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001, lors de la 775 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 3 mars 2000 dans l’affaire Krčmář et autres et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 35376/97) dirigée contre la République tchèque, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Roman Krčmář, M me Marie Hanušová, M me Jaroslava Bartošová, M me Eduarda Ottová, M me Dagmar Rýdlová, M me Eva Kaňoková et M me Michaela Krčmářová, sept ressortissants de la République tchèque, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief relatif au non-respect du droit au procès équitable devant la Cour Constitutionnelle, dès lors que les requérants n’ont pas reçu certaines preuves documentaires présentées à la Cour en vue d’influencer sa décision, et n’avaient pas la possibilité de les commenter ; Considérant que dans son arrêt du 3 mars 2000 la Cour, à l’unanimité ; - a dit que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention était applicable dans ce cas ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 1 350 000 couronnes tchèques pour tous préjudices confondus ; 80 000 couronnes tchèques au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 10% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 3 mars 2000, eu égard à l’obligation qu’a la République tchèque de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 15 août 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 3 mars 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la République tchèque, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2001)154 Informations fournies par le Gouvernement de la République tchèque lors de l’examen de l’affaire Krčmář et autres par le Comité des Ministres Le Gouvernement rappelle d’emblée que la violation de l’article 6§1 dans la présente affaire, qui n’a pas influé de façon décisive sur le résultat de la procédure interne, a été due à un incident exceptionnel déviant de la pratique bien établie de la Cour constitutionnelle consistant à respecter strictement le droit au procès équitable, y compris l’obligation de la Cour de communiquer aux parties pour commentaires toute preuve dont elle dispose. Cette pratique est basée sur la législation nationale, et en particulier sur la Charte tchèque des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 38§2), sur la Loi N° 182/93 portant sur la Cour constitutionnelle (articles 32 et 48) et sur le Code de procédure civile (articles 122, 123 et 129). Après le prononcé de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Krčmář & autres, il a été traduit en langue tchèque, diffusé à la Cour constitutionnelle de la République Tchèque et publié (en traduction tchèque) notamment dans Pravni Praxe (No.7/2000), une revue du Ministère de la Justice largement diffusée dans le milieu juridique. A la suite de ces mesures de diffusion, le Président de la Cour constitutionnelle a présenté lors d’une réunion plénière de la Cour, tout le spectre des questions soulevées par l’arrêt Krčmář & autres, y compris l’obligation de la République tchèque de se conformer à l’arrêt (article 46 de la Convention). La Cour constitutionnelle a par ailleurs exprimé ses regrets concernant l’incident qui est à l'origine de la violation dans cette affaire et a réaffirmé qu’elle respectait scrupuleusement les arrêts de la Cour européenne et qu’elle en tenait pleinement compte lorsqu’elle interprétait la Constitution et la Convention, dans le but d’éviter des violations. Sur ce dernier point, le gouvernement a fourni au Comité des Ministres un exemple de la jurisprudence interne qui, à son avis, révèle la volonté de la Cour Constitutionnelle d’assurer le respect effectif des exigences de l’article 6 de la Convention, telles qu’elles ressortent des arrêts de la Cour européenne (voir l’arrêt du 13 juillet 2000 (3 e Chambre) §IIc). Selon le gouvernement, cette attitude de la Cour Constitutionnelle, et d’ailleurs de tous les tribunaux, jouera un rôle important dans la prévention effective des violations de la Convention. Au vu de ce qui précède, le gouvernement est d’avis que les mesures adoptées à la suite de l’arrêt Krčmář & autre s sont suffisantes pour prévenir de nouvelles violations semblables de la Convention et que la République tchèque a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’article 46§1 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57031
Données disponibles
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