CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57033
- Date
- 3 octobre 2001
- Publication
- 3 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 juillet 2000 dans l’affaire Scozzari et Giunta, dans lequel la Cour a notamment constaté deux violations de l’article 8 de la Convention en raison, d’une part, du retard dans l’organisation de rencontres entre la première requérante et ses enfants et du nombre insuffisant de ces rencontres, après la prise en charge des enfants par l’Etat et, d’autre part, en raison du placement ininterrompu à ce jour de ces enfants dans la communauté d’accueil Il Forteto dans les circonstances exposées aux paragraphes 201 à 216 de l’arrêt, à savoir : - l’absence d’explications exhaustives et pertinentes de la part des autorités compétentes sur les raisons justifiant le placement des enfants dans cette communauté malgré les éléments qui rendaient objectivement compréhensibles les inquiétudes de la première requérante, à savoir le fait que certains responsables du « Forteto », qui se sont vu infliger de graves condamnations par le passé pour mauvais traitements et abus sexuels sur des handicapés accueillis dans la communauté, pouvaient encore jouer un rôle très actif par rapport aux enfants ; - le fait que les décisions du tribunal pour enfants autorisant des rencontres entre la mère et les enfants avaient été détournées de leur but en raison du comportement des services sociaux et de celui de certains responsables du Forteto - y compris l’une des personnes condamnées – lesquels avaient retardé ou entravé la mise en œuvre de ces décisions et exercé sur les enfants une influence croissante visant à les éloigner de leur mère ; - l’incertitude quant aux personnes ayant la garde effective des enfants ; - l’absence d’une activité de « surveillance accrue » de la part des autorités compétentes, et notamment des autorités judiciaires ; - l’absence d’une limite temporelle au placement ; Eu égard également à la Résolution intérimaire ResDH(2001)65 adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2001, dans laquelle le Comité, vu l’urgence de la situation, a encouragé les autorités italiennes et belges à mettre en œuvre dans les meilleurs délais une proposition soumise par ces dernières autorités concernant un placement alternatif des enfants en Belgique, où la mère réside actuellement ; Notant avec intérêt, à ce propos, que les autorités belges, en complément de leur précédente proposition, ont proposé l’organisation, après une préparation adéquate en Italie, de rencontres entre M me Scozzari et ses enfants en Belgique sous le contrôle et avec l’assistance des autorités belges compétentes ; Ayant examiné attentivement les informations fournies jusqu’à présent par les autorités italiennes sur les mesures prises, depuis septembre 2000, afin de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour et prenant note du fait que, après trois rencontres préliminaires entre la mère et les enfants qui ont eu lieu en mars-avril 2001, le Tribunal des mineurs de Florence, en juillet 2001, a notamment autorisé d’autres rencontres sur une base mensuelle en présence d’opérateurs des services sociaux choisis parmi ceux n’étant jamais intervenus dans la procédure et a confirmé la prise en charge des enfants par l’Etat et leur placement dans la communauté du Forteto pour une période additionnelle de trois ans, pouvant être réduite dans certaines conditions ; Regrettant que, plus d’un an après l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, cet arrêt n’a toujours pas été pleinement exécuté, car plusieurs problèmes à l’origine du constat de violation de la Cour en ce qui concerne le placement dans la communauté du Forteto n’ont pas été résolus ; Notant que les autorités italiennes, compte tenu des défaillances évoquées ci-dessus, se sont engagées à donner plein effet à l’arrêt de la Cour dans les meilleurs délais ; Invite les autorités italiennes à prendre rapidement des mesures concrètes et efficaces en vue d’éviter que les enfants ne soient séparés de leur mère de manière irréversible et d’assurer que leur placement respecte les intérêts supérieurs des enfants et les droits de la mère, tels que définis par la Cour dans son arrêt ; Encourage, en particulier, les autorités italiennes à renforcer leurs contacts avec les autorités belges en vue d’assurer très rapidement l’organisation de rencontres entre la mère et ses enfants dans un endroit neutre, en conformité avec la décision du Tribunal des mineurs de Florence, Décide de reprendre, le cas échéant, l’examen de cette affaire, lors de chacune de ses réunions.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57033
Données disponibles
- Texte intégral