CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57043
- Date
- 15 octobre 2001
- Publication
- 15 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } Résolution ResDH(2001)141 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 4 avril 2000 dans l’affaire Witold Litwa contre la Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001, lors de la 764 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée « la Convention »), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 4 avril 2000 dans l’affaire Witold Litwa et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 26629/95) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Witold Litwa, ressortissant polonais, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel sa détention dans un centre de désintoxication avait été illégale et arbitraire ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 6 mars 1999 ; Considérant que dans son arrêt du 4 avril 2000 la Cour ; - a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 8 000 zlotys polonais pour préjudice moral ; 15 000 zlotys polonais au titre des frais et dépens, plus toute somme pouvant être due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 13 174 francs français à convertir au taux légal applicable à la date de l’arrêt et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 21% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 4 avril 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Pologne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l’arrêt de la Cour traduit en polonais ont été envoyées à la police et au personnel travaillant dans les centres de désintoxication sous contrôle des autorités régionales, accompagnées d’une lettre circulaire du ministère de l’Intérieur ; de surcroît l’arrêt a été publié dans le Bulletin du Centre d’Information du Conseil de l’Europe ; S’étant assuré que le 2 juin 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 4 avril 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57043
Données disponibles
- Texte intégral