CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57048
- Date
- 17 décembre 2001
- Publication
- 17 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } Résolution ResDH(2001)170 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 19 décembre 2000 dans l’affaire Edelmayer contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001, lors de la 775 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 décembre 2000 dans l’affaire Edelmayer et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33979/96) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Erwin Edelmayer, ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la condamnation du requérant, en 1995, d’abord par les juridictions administratives pour conduite en état d’ivresse et ensuite par les juridictions pénales pour coups et blessures provoquées par négligence sous l’emprise de l’alcool (grief tiré de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention) ; Considérant que dans son arrêt du 19 décembre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Autriche paierait au représentant du requérant, dès la notification de l’arrêt, la somme globale de 54 000 shillings autrichiens, tous préjudices confondus ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour résoudre le problème à l’origine des plaintes déclarées recevables dans la présente affaire, avec notamment l’abrogation – à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle Fédérale de l’Autriche de décembre 1996 – des dispositions du code de la route qui permettaient qu’une personne puisse être jugée une deuxième fois par une autre juridiction pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une décision judiciaire définitive (voir la Résolution DH (97) 501 dans l’affaire Gradinger contre l’Autriche) ; S’étant assuré que le 16 janvier 2001 le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au représentant du requérant la somme prévue par le règlement amiable, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57048
Données disponibles
- Texte intégral