CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57056
- Date
- 6 mars 2002
- Publication
- 6 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)1 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 dans l’affaire Aït-Mouhoub contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2002, lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 octobre 1998 dans l’affaire Aït-Mouhoub et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 22924/93) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 novembre 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Areski Aït-Mouhoub, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la fixation des montants élevés de consignations mis à sa charge par un juge d’instruction lors du dépôt de ses plaintes, l’avait, dans les faits, privé de son droit d’accès à un tribunal ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 29 octobre 1997 et par le Gouvernement le 7 janvier 1998 ; Considérant que dans son arrêt du 28 octobre 1998 la Cour : - a dit, à l’unanimité, qu’en ce qui concernait la seconde plainte, l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’appliquait à la procédure litigieuse et avait été violé ; - a dit, par huit voix contre une, qu’en ce qui concernait la première plainte, l’article 6, paragraphe 1, d e la Convention s’appliquait à la procédure litigieuse et avait été violé ; - a dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuel ; - dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 30 000 francs français, taxe sur la valeur ajoutée non-comprise, au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 3,36% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28 octobre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du 15 janvier 1999, commenté dans la Revue de Droit Public n° 3-1999 et transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 29 avril 1999, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 28 octobre 1998, et que les intérêts de retard dus, soit 251,30 francs français, ont été versés le 3 novembre 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57056
Données disponibles
- Texte intégral