CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57057
- Date
- 6 mars 2002
- Publication
- 6 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)2 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme des 21 février 1997 et 2 septembre 1998 dans l’affaire Guillemin contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2002, lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus les 21 février 1997 et 2 septembre 1998 dans l’affaire Guillemin et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 19632/92) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M me Adrienne Guillemin, ressortissante française, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de procédures en contestation d’expropriation et en indemnisation pour l’expropriation de certains terrains, ainsi qu’à la non-exécution par la commune expropriante des décisions judiciaires annulant les opérations d’expropriation ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 décembre 1995 ; Considérant que dans son arrêt du 21 février 1997 la Cour, à l’unanimité a dit notamment : - qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures en contestation d’expropriation et en indemnisation ; - qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison de l’absence prolongée d’indemnisation ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 250 000 francs français pour dommage moral, et 60 000 francs français au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6,65% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; Considérant que dans son arrêt du 2 septembre 1998 la Cour, à l’unanimité : - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait payer à la requérante, dans les trois mois, 60 000 francs français pour dommage matériel et 30 000 francs français pour honoraires d’avocat ; - a dit que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 3,36% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement. Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11 ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 21 février 1997 et 2 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures de caractère individuel et général prises à la suite des arrêts, pour remédier à la situation de la requérante et prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le 7 avril 1997, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 21 février 1997; que le 3 mars 1999, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 2 septembre 1998, et que les intérêts de retard dus, soit 753,92 francs français, ont été versés le 24 juin 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)2 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire Guillemin par le Comité des Ministres La procédure litigieuse, qui était pendante au moment où la Cour européenne a rendu ses arrêts, s’est conclu par le rejet du pourvoi de la requérante par la Cour de cassation (décision du 27 avril 2000). Ainsi la décision de la Cour d’appel sur l’indemnisation (voir §§21-22 de l’arrêt de la Cour européenne en vertu de l’article 50 du 2 septembre 1998) est devenue définitive et exécutoire, et la requérante a, par conséquent, été indemnisée. Les conséquences des violations constatées ont dès lors été effacées pour la requérante. S’agissant des mesures de caractère général, le Gouvernement a indiqué que les arrêts de la Cour dans cette affaire avaient rapidement reçu une large publicité parmi les professionnels du droit. L'arrêt sur le fond du 21 février 1997 a notamment été publié et commenté dans l’Actualité juridique du droit administratif (20 avril 1997), revue largement diffusée dans le milieu juridique. Cette publicité a permis d’attirer l’attention des autorités concernées sur les problèmes liés à la durée des procédures d’expropriation et le Ministère de la Justice a entamé une réflexion sur un projet de réforme globale du code des expropriations. Bien que ce projet n’ait pas encore abouti, le Gouvernement considère que les mesures générales adoptées à ce jour satisfont aux exigences de l’arrêt Guillemin, qui, tout en révélant certains disfonctionnements, ne permet pas pour autant de conclure à la nécessité d’entamer, dès à présent, une réforme globale du droit de l’expropriation. Eu égard aux informations exposées ci-dessus, le Gouvernement est d’avis que la France a rempli son obligation en vertu de l’article 46, paragraphe 1 (ancien article 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57057
Données disponibles
- Texte intégral