CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57063
- Date
- 6 mars 2002
- Publication
- 6 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)8 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2000 dans l’affaire Satonnet contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2002, lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 2 août 2000 dans l’affaire Satonnet et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 30412/96) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 janvier 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Michel Satonnet, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la durée d’une procédure relative au licenciement d’un agent contractuel de l’Etat était excessive ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 3 janvier 1999 ; Considérant que dans son arrêt du 2 août 2000 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 70 000 francs français pour préjudice moral et 10 600 francs français au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,74% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 2 août 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 15 décembre 2000, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 2 août 2000, et que les intérêts de retard dus, soit 177,90 francs français, avaient été versés le même jour, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57063
Données disponibles
- Texte intégral