CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57073
- Date
- 6 mars 2002
- Publication
- 6 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)29 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 mars 2001 (définitif le 8 juin 2001) dans l’affaire I.O. contre la Suisse   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2002, lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 8 mars 2001 dans l’affaire I.O. et transmis, une fois définitif, au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 21529/93) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 décembre 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. I.O., ressortissant turc, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels le juge d’instruction qui a décidé de son placement et de son maintien en détention préventive n’était pas indépendant et que l’accès au dossier de l’instruction lui a été refusé (griefs tirés de l’article 5, paragraphes 3 et 4 de la Convention ; Considérant que dans son arrêt du 8 mars 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Suisse versait au requérant la somme globale de 13 000 francs suisses, tous préjudices confondus ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 2 mai 2001, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable, que l’arrêt a été diffusé le 20 mars 2001 auprès du Tribunal Fédéral et aux autorités administratives compétentes et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57073
Données disponibles
- Texte intégral