CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57087
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)41 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 février 2000 dans l’affaire Caballero contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002, lors de la 792 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 8 février 2000 dans l’affaire Caballero et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 32819/96) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 juin 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Clive Caballero, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la mise en liberté sous caution dans l’attente de son procès lui a automatiquement été refusé en raison de ses antécédents judiciaires ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 24 novembre 1998 ; Considérant que dans son arrêt du 8 février 2000 la Cour, à l’unanimité : - a accepté la concession du Gouvernement selon laquelle il y avait eu violation de l’article 5, paragraphes 3 et 5, de la Convention ; - a dit qu’il n’y avait pas lieu de rechercher s’il y avait eu violation de l’article 13 de la Convention ; - a dit qu’il n’y avait pas lieu de rechercher s’il y avait eu violation de l’article 14, de la Convention combiné avec l’article 5, paragraphe 3 ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 livres sterling pour préjudice moral, et 15 250 livres sterling, taxe sur la valeur ajoutée comprise au titre des frais et dépens, moins la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre d’assistance judiciaire et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 8 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, avec notamment l’amendement législatif de la section 25 du Criminal Justice and Public Order Act 1994 , par la section 56 du Crime and Disorder Act 1998 qui est entré en vigueur le 30 septembre 1998 et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 23 mai 2000, après l’expiration du délai de paiement, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 8 février 2000 et ayant noté que le requérant a indiqué renoncer au paiement des intérêts de retard, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57087
Données disponibles
- Texte intégral