CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57094
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)51 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 septembre 2000 dans l’affaire Brunno contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002, lors de la 792 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 septembre 2000 dans l’affaire Brunno et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 43053/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Sebastiano Brunno, ressortissant italien (décédé le 11 janvier 1999, la procédure devant la Cour ayant été continuée par sa seule héritière, M me Teresa Mosqueda), et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure devant les juridictions du travail ; Considérant que dans son arrêt du 28 septembre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Italie payerait à l’héritière du requérant la somme de 14 000 000 de lires italiennes, dont 13 000 000 de lires italiennes au titre du dommage moral et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 7 décembre 2000, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à l’héritière du requérant les sommes prévues par le règlement amiable ; Rappelant que, en ce qui concerne le grief du requérant déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d’un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures devant les juridictions du travail italiennes ; Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles étaient en train d’élaborer et d’adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées (voir les Résolutions DH (97) 336, DH (99) 437 et ResDH(2000)135), Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57094
Données disponibles
- Texte intégral