CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57097
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)54 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 19 avril 2001 dans l’affaire M.P. et autres contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002, lors de la 792 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 avril 2001 dans l’affaire M.P. et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 32664/96) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par trois ressortissants italiens, M. M.P., M me M.P. et M. M.P., et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable les griefs, tirés de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, concernant l’impossibilité prolongée, pour les requérants, de reprendre possession de leur appartement en raison de la non-assistance de la force publique pour faire exécuter les ordres judiciaires d’expulsion des locataires ; Considérant que dans son arrêt du 19 avril 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Italie payerait aux requérants, dès la notification de l’arrêt, la somme globale de 65 000 000 de lires italiennes ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 22 juin 2001 le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues par le règlement amiable ; Rappelant que, en ce qui concerne les griefs de la partie requérante déclarés recevables dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l’arrêt Immobiliare Saffi contre l’Italie du 28 juillet 1999) et décisions du Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en raison de l’inexécution prolongée d’ordonnances judiciaires d’expulsion de locataires ; Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles étaient en train d’envisager de nouvelles mesures de caractère général (notamment en plus de l’adoption, en décembre 1998, de la loi n° 431/98 « Réglementation en matière de locations et de libération des logements », qui établit, entre autres, les conditions, les modalités et les délais d’exécution des procédures d’expulsion) afin de mettre fin au grave problème de l’inexécution des ordonnances d’expulsion de locataires et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées, Déclare, déclare avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans le règlement amiable conclu dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57097
Données disponibles
- Texte intégral