CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57102
- Date
- 24 juin 2002
- Publication
- 24 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)67 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 30 mai 2000 dans l’affaire Siglfirđingur EHF contre l’Islande   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002, lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 mai 2000 dans l’affaire Siglfirđingur EHF et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 34142/96) dirigée contre l’Islande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Siglfirđingur EHF, une société islandaise, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant l’absence de voie de recours devant une autorité supérieure à l’égard d’un arrêt du tribunal des prud’hommes condamnant la société requérante à une amende (article 2, paragraphe 1, du Protocole n° 7) ; Considérant que dans son arrêt du 30 mai 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la société requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable mentionné ci-dessous, il a été convenu que le Gouvernement islandais verserait à la société requérante la somme de 1 600 000 couronnes islandaises au titre des frais juridiques et du manque à gagner ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution); S’étant assuré que le 16 mai 2000, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la société requérante la somme prévue par le règlement amiable, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Islande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2002)67 Informations fournies par le Gouvernement de l’Islande lors de l’examen de l’affaire Siglfirđingur EHF par le Comité des Ministres Les autorités islandaises ont informé le Comité des Ministres de ce que le 21 avril 2001, le « Althing » avait adopté une loi amendant la loi sur les syndicats et les litiges industriels n° 80/1938 (« the Trade Unions and Industrial Disputes Act »), autorisant, sous certaines circonstances prévues par l’article 67 de la loi, la révision des arrêts et décrets du tribunal des prud’hommes par la Cour Suprême. En vertu de l’article 67 de la loi mentionnée ci-dessus, telle qu’amendée, « les décrets et arrêts du tribunal des prud’hommes sont définitifs et ne pourront faire l’objet d’un appel. Durant la semaine suivant le prononcé de l’arrêt ou du décret, dans les cas suivants, celui-ci peut néanmoins être transmis à la Cour Suprême. 1.- Un arrêt ou demande de renvoi. 2.- Un arrêt d’invalidation en raison du fait qu’une affaire n’entre pas dans la compétence des tribunaux des prud’hommes. 3.- Une demande d’obligation de témoigner, de prêter serment et d’amendes pour des infractions de procédures en vertu des articles 60 et 63. 4.- Une décision sur l’imposition des peines aux parties en vertu de l’article 65 ». De plus, l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été diffusé à toutes les autorités concernées. Le Gouvernement de l’Islande considère qu’il n’y a à présent plus de risque que la situation constatée dans la présente affaire ne se reproduise et que l’Islande a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57102
Données disponibles
- Texte intégral