CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57106
- Date
- 24 juin 2002
- Publication
- 24 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)72 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 10 octobre 2000, définitif le 10 janvier 2001 dans l’affaire Lagrange contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002, lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 10 octobre 2000 dans l’affaire Lagrange et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 39485/98) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Guy Lagrange, M. Guillaume Lagrange et M me Pierrette Lagrange, trois ressortissants français, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant le fait que les requérants, parents et frère d’un hémophile contaminé par le VIH à la suite de transfusions sanguines et décédé, n’avaient pas eu accès à un tribunal, le tribunal compétent ayant déclaré leurs demandes d’indemnisation devant une juridiction de droit commun irrecevables car ils avaient accepté préalablement une offre de réparation du fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles ; Considérant que dans son arrêt du 10 octobre 2000 la Cour, à l’unanimité ; - a dit, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 1 000 000 de francs français pour préjudice moral et 10 000 francs français au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,74% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 10 octobre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social qui a créé un mécanisme spécifique d’indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite d’injections de produits sanguins. La particularité du système, fondé sur la solidarité, est de permettre la réparation des conséquences d'une contamination par le VIH indépendamment de l' examen des responsabilités, (voir notamment les Résolutions DH (99) 348 et DH (99) 349 respectivement dans les affaires Bellet et F.E.). Le gouvernement de l’Etat défendeur a en outre indiqué que l’arrêt de la Cour européenne avait été transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 14 février 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 10 octobre 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57106
Données disponibles
- Texte intégral