CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57107
- Date
- 24 juin 2002
- Publication
- 24 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)75 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 27 juin 2000 dans l’affaire Nuutinen contre la Finlande   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002, lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 juin 2000 dans l’affaire Nuutinen et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 32842/96) dirigée contre Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Pekka Nuutinen, ressortissant finlandais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive d’une procédure civile et la non-exécution des droits d’accès du requérant à sa fille ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant le 20 janvier 1999, en vertu du Protocole N° 9 et par le gouvernement de l’Etat défendeur le 1er avril 1999 ; Considérant que dans son arrêt du 27 juin 2000 la Cour ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 8 de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres griefs formulés au titre de l’article 8 par le requérant devant la Commission mais non réitérés devant la Cour ; - a dit, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 marks finnois pour préjudice moral ; 10 000 marks finnois au titre des frais et dépens dont il faut déduire 5 800 francs français déjà versés au titre de l’aide juridictionnelle par le Conseil de l’Europe, à convertir en marks finnois au taux applicable à la date de prononcé de l’arrêt, plus toute somme pouvant être due au titre de la TVA, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 10% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 27 juin 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Finlande de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 25 septembre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 27 juin 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57107
Données disponibles
- Texte intégral