CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57111
- Date
- 24 juin 2002
- Publication
- 24 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)79 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 mars 2001, définitif le 8 juin 2001 dans l’affaire Minnema contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002, lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 8 mars 2001 dans l’affaire Minnema et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 39300/98) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Abraham Minnema, ressortissant suédois, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ; Considérant que dans son arrêt du 8 mars 2001 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 900 000 escudos portugais pour préjudice moral et 250 000 escudos portugais pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 8 mars 2001, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, en particulier en mettant un terme aux violations constatées et en redressant dans la mesure du possible leurs effets ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour européenne avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ; Notant avec satisfaction que, concernant la situation individuelle du requérant, la procédure pendante devant les juridictions internes au moment où l’arrêt de Cour européenne a été rendu, a été close par un arrêt rendu le 18 octobre 2001 par la Cour Suprême de Justice ; S’étant assuré que le 21 août 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 8 mars 2001, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57111
Données disponibles
- Texte intégral